Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 1994. 93-80.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.993

Date de décision :

28 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CORNU Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, outre la publication et l'affichage de la décision, a rejeté la demande de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Cornu coupable de fraude fiscale par omission volontaire de faire ses déclarations d'impôts sur le revenu pour les années 1985, 1983 et 1987, dans les délais prescrits ; "aux motifs propres à la Cour que certes les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués aux gérants de SARL, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, mais que cette disposition n'implique pas qu'il faille attendre pour la déclaration individuelle des revenus, que l'impôt sur les sociétés ait été payé par la personne morale ; que le prévenu ne peut se prévaloir de sa propre carence si celle-ci a abouti à l'établissement tardif des comptes sociaux de fin d'exercice ; qu'il lui appartenait de déclarer ses revenus professionnels ci-avant indiqués au titre de l'année au cours de laquelle il les avait réellement perçus ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'entendu par la police le prévenu a reconnu ne pas avoir fait les déclarations de revenus aux motifs, outre des ennuis familiaux, que les bénéfices ne pouvaient être dégagés qu'après l'établissement des bilans qui se faisait trop tardivement ; "mais qu'il connaissait l'obligation de déclaration pesant sur tout contribuable percevant des revenus et que les mises en demeure se rapportant au défaut de déclaration pour les années 1985-1986 étaient revenues aux services fiscaux, Cornu ayant omis de déclarer son changement d'adresse ; que le prévenu a ainsi commis une fraude en vue de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ; "alors qu'en application de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales les juges, qui proposent une condamnation sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts, ne peuvent se borner à analyser les éléments matériels de la prévention, mais doivent également caractériser à la charge de chacun des prévenus, l'élément personnel de mauvaise foi exigé par ce texte et dont la preuve incombe au ministre public et à l'administration Fiscale ; que dès lors, en l'espèce, où la Cour ne s'est aucunement prononcée sur l'existence de cet élément intentionnel et où les premiers juges se sont contentés de relever que le prévenu, qui invoquait un grave accident et des problème familiaux, connaissait l'obligation de déclaration qui lui incombait et n'avait pas déclaré ses changements d'adresse, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu le prévenu coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-28 | Jurisprudence Berlioz