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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 92-40.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.953

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n Q 92-40.953 formé par la société Comareg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 janvier et le 2 mai 1992 par la cour d'appel Chambéry (chambre sociale) , au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n U 92-43.395 formé par la société Comareg, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Christian X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comareg, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Q 92-40.953 et U 92-643.395 ; 1 ) Sur le pourvoi n Q 92-40.953 : Attendu, selon le premier des arrêts attaqués (Chambéry, 7 janvier 1992), que M. X... a été engagé par la société Comareg, éditrice de journaux publicitaires distribués gratuitement, en qualité de chef de l'agence d'Annemasse (74) par une lettre du 12 avril 1972 ; qu'il a été promu adjoint de direction par une lettre du 26 février 1973, aux termes de laquelle il a accepté, en cas de cessation de son contrat de travail, une clause de non-concurrence ; que par la suite, il s'est vu confier la responsabilité de deux secteurs supplémentaires, celui du pays de Gex (01) et celui de Cluses (74), venus s'ajouter à celui d'Annemasse ; que par courrier du 6 octobre 1989, son employeur lui a retiré le secteur du pays de Gex ; que deux avertissements lui ont été notifiés les 10 octobre et 26 octobre 1989, le premier pour avoir exprimé son désaccord, le second pour s'être absenté deux jours sans autorisation ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de ces sanctions ; qu'un accord est intervenu aux termes duquel, l'employeur retirant ces deux avertissements, il s'est désisté de l'instance engagée ; que par une lettre du 15 février 1990, confirmant son désaccord sur le retrait du pays de Gex, il a donné sa démission et demandé à être dispensé d'effectuer son préavis, ce que la société Comareg a accepté en lui rappelant les termes de son engagement de non-concurrence ; qu'il a été réengagé dans un emploi similaire par la société Regicom, en qualité de directeur délégué du journal d'Annecy (74) ; que la société Comareg ayant saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que cette activité lui soit interdite, il s'est porté demandeur reconventionnel en paiement des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Comareg fait grief à l'arrêt, rendu après débats devant le juge rapporteur, de ne pas avoir mentionné que celui-ci en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors qu'il résulte de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, qui a été violé, que le juge qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte à la cour dans son délibéré ; Mais attendu que l'arrêt porte que le conseiller rapporteur, qui avait entendu seul les parties et leurs conseils au cours des débats, sans opposition de leur part, était présent au délibéré ; que cette constatation emporte présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux deux autres magistrats composant la juridiction lors du délibéré ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société Comareg fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit fait interdiction à M. X..., sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, d'exercer une activité concurrente dans la zone couverte par les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, du Rhône, de l'Ain, de la Drôme et de la Saône-et-Loire, et, d'autre part, à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le salarié, après avoir démissionné de l'entreprise de diffusion de journaux publicitaires dans laquelle il travaillait, a été embauché dans une entreprise concurrente installée dans le département même où se trouvait le secteur qu'il exploitait auparavant ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence dans la mesure où celle-ci avait été légitimement convenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant l'absence de violation de la clause de non-concurrence du seul fait que le salarié s'était installé à Annecy au service d'une entreprise concurrente, sans préciser quelle était l'étendue du secteur d'activité exploité par le salarié dans le cadre de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le secteur d'Annecy, sur lequel M. X... travaillait désormais pour le compte d'une entreprise concurrente, ne correspondait pas à son précédent territoire d'activité, limité aux secteurs d'Annemasse, de Cluses et du pays de Gex, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Comareg fait enfin grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles lui était imputable et qu'elle devait, en conséquence, à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que le retrait du secteur de Gex constituait une modification essentielle du contrat de travail, dès lors que le salarié exploitait ce secteur depuis plus de quinze ans, sans rechercher si ce retrait avait eu une incidence sur la qualité de ses responsabilités, sa classification, sa rémunération et ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas, antérieurement à sa démission, manifesté son acceptation de la modification litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié, par une décision motivée, que le retrait du pays de Gex entraînait, pour le salarié qui l'exploitait depuis longtemps, la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, ont constaté qu'il n'avait pas accepté cette décision unilatérale de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi n U 92-43.395 : Sur le premier moyen : Attendu que la société Comareg fait à nouveau grief au second arrêt attaqué (Chambéry, 2 juin 1992), qui, statuant à la suite de l'arrêt du 7 janvier 1992, a fixé le montant des indemnités de rupture dues à M. X..., et qui, comme le précédent, a été rendu après débats devant le juge rapporteur, de ne pas avoir mentionné que celui-ci en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors qu'il résulte de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, qui a été violé, que les mentions de la décision doivent constater que le juge qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte à la cour dans son délibéré ; Mais attendu que le moyen, qui appelle la même réponse que le premier moyen du pourvoi n Q 92-40.953, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement, alors que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 2 juin 1992 qui en est la suite, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi invoqué ayant été rejeté, le moyen manque en fait ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'allocation de sommes sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE également les demandes formées aux titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Comareg, envers M. X... , aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4858

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