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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 86-15.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.566

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'ILE-DE-FRANCE, ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans l'affaire opposant : La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la région Parisienne, dont le siège est à Paris (15ème), ..., Madame Jacqueline Y..., demeurant à Massy (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 21 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 devenu l'article R.142-25 du Code de la sécurité sociale et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; que, selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté sa demande d'allocation de logement et de prime de déménagement au titre d'un logement qu'elle avait occupé seule de septembre 1983 à juillet 1985 ; Attendu que cette demande relative à l'ouverture du droit à l'allocation de logement, au regard du titulaire du bail est indéterminée et, partant susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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