Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[W] [S]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02726 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBFQ
Minute n°24/1405
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 22 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [L] [V], interprète en Bosnien, assermentée près la cour d’appel de Colmar, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [P] [F] alias [F] [C] alias [F] [J] alias [M] [C] alias [I] [O]
née le 24 Septembre 1997 à [Localité 1]
de nationalité Bosnienne
Notifiée à l'intéressée le :
23 septembre 2024
à
16:05
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
21 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Maître Alexandre COZZOLINO, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du HAUT-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [Z] [T], régulièrement déléguée par arrêté du 5 juillet 2024 publié le même jour, le délégant n’ayant pas à justifier de son empêchement ;
Attendu que le conseil de l’intéressée indique que la requête ne serait pas recevable en application de l’article R. 743-2, puisque l’intégralité du dossier pénal de garde à vue du 22 septembre 2024 n’a pas été produit, ce qui ne permettra pas d’évaluer la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce la préfecture produit différents éléments tant sur la situation pénale de l’intéressée que sur sa situation administrative ; que la menace à l’ordre public se déduit d’un faisceau d’indices et non uniquement des suites pénales et des condamnations dont l’intéressée pourrait avoir été l’objet ; que ces différentes pièces sont produites ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ; que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Madame [P] [F] a été reconnue par les autorités bosniennes suite à la demande de laisser-passez consulaire du 24 septembre 2024, celles-ci lui délivrant un laissez-passer consulaire le 25 octobre 2024 ; qu’une demande de vol avait été faite pour le 18 novembre, ce dernier étant annulé du fait de la compagnie aérienne ; qu’une nouvelle demande de vol est justifiée et un vol a été obtenu pour le 3 décembre 2024 ;
Que cependant l’absence de moyens de transport n’est pas une condition prévue à l’article précité ;
Qu’elle n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 jours précédent la requête ni présenté de demande d’asile ;
Que cependant, au vu des pièces produites, son comportement constitue une menace à l’ordre public, alors qu’elle n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement du 9 mai 2023 ni respecté l’assignation à résidence du 1er mai 2024 ; qu’elle dissimule sa véritable identité au vu des procès-verbaux de garde à vue du 22 septembre 2024 et du laissez-passer délivré au nom de [I] [O] ; qu’elle est connue pour au moins deux faits de vols commis le 28 avril 2024 et le 22 septembre 2024 même si l’issue de ces poursuites n’est pas connue ; qu’il est ainsi démontré qu’elle tente de se soustraire à l’exécution des mesures d’éloignement en utilisant des alias et qu’elle ne respecte pas les décisions prises à son encontre puisqu’elle ne s’est pas soumise à la décision d’assignation à résidence ; que son attitude démontre qu’elle n’entend pas se soumettre aux lois applicables sur le territoire français et qu’elle constitue donc une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité sont réunies ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Madame X se disant [P] [F] alias [F] [C] alias [F] [J] alias [M] [C] alias [I] [O] en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame X se disant [P] [F] alias [F] [C] alias [F] [J] alias [M] [C] alias [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
22 novembre 2024
inclus
jusqu’au
6 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2024 à .
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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