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Section du Contentieux, 19 janvier 2024. 472695

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472695

Date de décision :

19 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires du 55-57 rue Pouchet à Paris, la société Victor Burgio Immobilier, M. N D, Mme I B épouse D, Mme L, M. K O J, Mme M J, Mme E F, M. A G et Mme C H ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Accueil Immobilier pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un bâtiment neuf à R + 7 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d'habitation sur une parcelle située 48 rue Pouchet, à Paris. Par un jugement n° 2203613/4-3 du 1er février 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 4 juillet 2023, M. J et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de la G de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de M. J et autre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'ils attaquent, M. J et autre soutiennent qu'il est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le projet litigieux relève de la dérogation prévue par le 1° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de M. J et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K J, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la G de Paris et à la société Accueil Immobilier. Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 janvier 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

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