Texte intégral
MINUTE N° 24/318
Copie exécutoire à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03541 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 août 2023 par le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [Y] [N] [Z]
chez Madame et Monsieur [I] [N] [Z] [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M.BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 13 octobre 2015 à effet au 15 novembre 2015, Madame [Y] [N] [Z] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [S] [F] une maison avec jardin en meublé située [Adresse 1] à [Localité 5].
La bailleresse a, par acte signifié le 30 mars 2021, notifié à son locataire un congé justifié par sa décision de reprendre le logement pour y fixer son habitation principale et celle de son mari, Monsieur [B], et ce pour le 14 novembre 2021 à minuit.
Par acte signifié le 29 novembre 2021, Monsieur [S] [F], qui est demeuré dans les lieux, a fait assigner Madame [Y] [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de Schiltigheim en annulation du congé et en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a essentiellement fait valoir que Madame [Y] [N] [Z] disposait d'un autre logement et qu'elle ne lui a fait aucune offre de relogement alors même qu'il aurait la qualité de locataire protégé au sens de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [Y] [N] [Z] s'est opposée aux demandes, a requis l'expulsion sous astreinte de Monsieur [S] [F] et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, d'une indemnité à titre de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que le congé qu'elle a fait délivrer repose sur un motif légitime et sérieux et que Monsieur [S] [F] n'a jamais justifié de sa qualité de locataire protégé.
Par jugement en date du 18 août 2023, le juge des contentieux de la protection de Schiltigheim a :
-dit que le congé délivré par Madame [Y] [N] [Z] à Monsieur [S] [F] est valable,
-constaté que Monsieur [S] [F] est occupant sans droit ni titre,
-ordonné en conséquence à ce dernier de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours de la signification de la décision, faute de quoi il pourrait être procédé à son expulsion,
-condamné Monsieur [S] [F] à verser à Madame [Y] [N] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi à compter du 15 novembre 2021, et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
-condamné Monsieur [S] [F] à verser à Madame [Y] [N] [Z] un montant de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné Monsieur [S] [F] à verser à Madame [Y] [N] [Z] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [S] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais liés à son expulsion si elle devait s'avérer nécessaire,
-rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que sont indifférentes quant à la validité du congé les circonstances que la bailleresse ait notifié un congé pour reprendre alors qu'elle habitait dans un autre logement dans la même localité et qu'un délai de deux mois se soit écoulé entre la conclusion du contrat de travail de l'époux de Madame [Y] [N] [Z] et l'envoi du congé pour reprise ; que Monsieur [S] [F] n'a jamais répondu aux demandes de la bailleresse de lui fournir les justificatifs de ses ressources à la date de notification du congé et ne l'a pas davantage fait en cours d'instance, ce dont il résulte que n'est pas établie l'existence d'une obligation de relogement à la charge de Madame [Y] [N] [Z].
Monsieur [S] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 28 septembre 2023.
La procédure a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 7 février 2024, Monsieur [S] [F] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau de :
-juger que le congé délivré le 30 mars 2021 ne repose sur aucun motif légitime et sérieux,
-juger que le congé délivré à Monsieur [S] [F] ne comporte pas d'offre de relogement,
-juger que Monsieur [S] [F] doit être considéré comme locataire protégé,
-prononcer la nullité du congé délivré à Monsieur [S] [F] le 30 mars 2021,
-juger que le congé délivré est nul,
-juger que le bail conclu entre les parties le 15 novembre 2015 a été renouvelé automatiquement à son échéance,
-condamner Madame [Y] [N] [Z] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral subi,
-débouter Madame [Y] [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Madame [Y] [N] [Z] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de son appel, Monsieur [S] [F] fait essentiellement valoir que le premier juge n'a pas exercé un contrôle précis et motivé du congé délivré ; que Madame [Y] [N] [Z] n'a cessé d'énoncer des contrevérités en première instance notamment en prétendant résider provisoirement chez ses parents alors que Madame [Y] [N] [Z] et son époux sont propriétaires d'un appartement dans lequel ils résidaient au jour de la délivrance du congé pour reprise, soit au [Adresse 2] à [Localité 5], de sorte que la bailleresse disposait d'un logement pérenne ; que le congé a été délivré plus de deux mois après la prise de poste de Monsieur [B], circonstance de nature à démontrer de plus fort la mauvaise foi de la bailleresse qui entend se débarrasser de son locataire après qu'elle ait perdu un procès intenté contre lui ; que dans le cadre de cette procédure, il avait justifié tant de son état de santé fragile que de sa situation financière, justifiant sa qualité de locataire protégé au sens de l'article 15 III de la loi Alur.
Il expose qu'il était âgé de 79 ans au jour de la délivrance du congé pour reprise, avoir disposé d'un revenu fiscal pour l'année 2021 en deçà des plafonds fixés par l'arrêté du 24 décembre 2020, vivre seul dans son logement et souffrir depuis plusieurs années de graves problèmes de santé qui lui imposent un traitement lourd et la fréquentation d'un hôpital proche du domicile qu'il avait choisi à cet effet ; qu'il ne peut faire face à un déménagement.
Il fait grief à Madame [Y] [N] [Z] de ne lui avoir proposé aucune offre de relogement soit concomitamment au congé soit durant la période de préavis, le logement proposé en cours d'instance n'étant au demeurant pas adapté à son état de santé. Il en déduit que le congé donné sans offre de relogement n'est pas régulier et que le contrat de bail s'est reconduit automatiquement.
Il conteste, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice subi par Madame [Y] [N] [Z] et fait état lui-même du stress important causé par la nécessité d'engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Par écritures notifiées le 14 décembre 2023, Madame [Y] [N] [Z] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le congé litigieux est valable, en ce qu'il a constaté que Monsieur [S] [F] est occupant sans droit ni titre de la maison objet du congé délivré le 30 mars 2021, a ordonné à Monsieur [S] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinzaine et dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion dans les deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée par le premier juge et en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant complémentairement le cas échéant
-dire et juger l'intégralité des prétentions formulées par Monsieur [S] [F] irrecevables et mal fondées,
-dire et juger que Madame [Y] [N] [Z] dispose d'un motif réel et sérieux concernant la reprise du bien dont elle est propriétaire et objet du congé pour reprise,
-constater qu'elle en a fait état au jour de la délivrance du congé conformément à ses obligations légales,
-constater que Monsieur [S] [F] ne justifie pas de ses ressources à la date de notification du congé pour reprendre, en violation des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et en tout état de cause, ne l'a pas fait avant l'expiration du délai de préavis,
-dire et juger que Monsieur [S] [F] a fait preuve de déloyauté en omettant volontairement de communiquer à Madame [Y] [N] [Z] les informations et les justificatifs inhérents à son statut de locataire protégé,
-dire et juger que ce faisant, Monsieur [S] [F] a empêché Madame [Y] [N] [Z] de faire face à ses obligations légales,
En conséquence,
-déclarer le congé pour reprise délivré le 30 mars 2021 à Monsieur [S] [F] régulier et opposable au locataire,
-constater la résiliation du bail conclu entre les parties avec effet au 14 novembre 2021,
-constater, au besoin dire et juger que Monsieur [S] [F] est, depuis cette date, occupant sans droit ni titre du logement litigieux,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [F] et de tous occupants de son chef du logement loué avec au besoin le concours de la force publique,
-condamner Monsieur [S] [F] à verser à Madame [Y] [N] [Z] une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,
-fixer cette indemnité d'occupation à la somme qu'aurait atteinte les loyers et charges si le bail n'avait pas été résilié, soit 1000 € par mois, indexée sur l'indice du coût de la construction,
-dire que cette indemnité sera due pour le mois entier si celui-ci est entamé,
Sur appel incident
-déclarer l'appel incident de Madame [Y] [N] [Z] recevable et bien-fondé,
-assortir l'expulsion ordonnée d'une astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à libérer les lieux,
-condamner Monsieur [S] [F] à payer à Madame [Y] [N] [Z] une indemnité de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [S] [F] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Monsieur [S] [F] à payer à Madame [Y] [N] [Z] une indemnité de 5 000 € par application de
l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, en ce compris les frais liés à son expulsion si elle s'avérait nécessaire.
L'intimée fait valoir que, de jurisprudence constante, le motif de la reprise par le bailleur pour habiter est péremptoire et discrétionnaire ; qu'il n'a aucune autre motivation à donner que d'occuper le même logement ou le faire occuper par les personnes que la loi énumère ; qu'il n'a pas à justifier du besoin de relogement du bénéficiaire du congé et que le juge ne peut refuser de valider un congé au motif que le bénéficiaire est suffisamment bien logé par ailleurs.
Elle observe que le congé était suffisamment motivé quant au caractère réel et sérieux de la décision de reprise.
Contredisant l'appelant, elle relève que son couple a bien vécu au domicile de ses parents et que l'acquisition de l'appartement du [Adresse 2] à [Localité 5] par le couple est postérieur au congé délivré ; que le couple réside dans cet appartement dans l'attente de pouvoir récupérer la maison, dotée d'un grand jardin, alors qu'ils sont devenus parents et que l'appartement précité est petit et ne comporte pas d'extérieur.
Elle indique avoir, en cours de procédure, proposé en vain à Monsieur [S] [F] de devenir locataire de l'appartement du [Adresse 2] à [Localité 5].
Elle affirme que Monsieur [S] [F] a eu un comportement déloyal puisqu'il n'a pas, malgré de nombreuses sollicitations, justifié, en cours de préavis, des revenus lui permettant de bénéficier du statut de locataire protégé et cela alors même qu'à l'occasion de sa candidature à la location du logement, il s'était présenté comme vivant en concubinage et disposant de revenus mensuels supérieurs à 4 000 € ; que ce comportement déloyal l'a empêchée de faire face à ses obligations légales.
Elle soutient que les man'uvres dilatoires dont s'est rendu coupable Monsieur [S] [F] lui ont causé un préjudice moral évident, d'une part compte tenu de l'attitude délétère du locataire, parfaitement injustifiée, économique d'autre part, dès lors que son époux et elle-même ont été contraints de trouver une solution alternative temporaire, faute de pouvoir intégrer leur logement.
MOTIFS
À titre liminaire il est rappelé que :
-aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
-ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', ''constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la validité du congé pour reprise
1/ sur le caractère réel et sérieux de la décision de reprise
Selon l'article 15 I de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire... Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur... En cas de contestation, le juge peut même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des motifs sérieux et légitimes.
De jurisprudence constante, la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n'est pas édictée à peine de nullité.
En revanche, contrairement à ce que soutient Madame [Y] [N] [Z], se référant à une jurisprudence obsolète comme étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi Alur, la décision du bailleur de reprendre le logement pour lui-même n'est pas discrétionnaire et il lui appartient de justifier du caractère réel et sérieux de son intention de reprendre le bien pour l'habiter à titre de résidence principale.
En l'espèce, le congé signifié le 30 mars 2021 à Monsieur [S] [F] par Madame [Y] [N] [Z] mentionne qu'il est justifié « par la décision de la demanderesse de reprendre le
logement, afin d'y fixer son habitation principale ainsi que celle de son mari Monsieur [O] [B], résidant tout deux provisoirement chez Madame et Monsieur [I] [N] [Z], [Adresse 3] à [Localité 5], après avoir vécu dans une autre région française, Monsieur [B] ayant siège (sic) un CDI depuis le 25 janvier dernier auprès d'une société alsacienne ».
Il n'est pas contesté que Madame [Y] [N] [Z], qui a épousé Monsieur [B] le 11 juillet 2020, a résidé à titre principal à [Localité 6] avec ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2020 et qu'elle et son époux ont regagné l'Alsace où résident les parents de Madame [Y] [N] [Z], au mois de janvier 2021.
Il est démontré par attestation de son employeur que Monsieur [B] a conclu, à effet du 25 janvier 2021, un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une entreprise développant ses activités à [Localité 4] (67).
Par ailleurs, Madame [Y] [N] [Z] justifie par une attestation établie par le doyen de la faculté des sciences du sport de [Localité 7] avoir été embauchée comme vacataire durant l'année universitaire 2021/2022.
Il résulte enfin d'un certificat médical que Madame [Y] [N] [Z] a débuté une grossesse à la date présumée du 30 octobre 2020.
L 'ensemble de ces éléments démontre le caractère réel et sérieux de l'intention de Madame [Y] [N] [Z], au jour de la délivrance du congé, de reprendre la maison avec jardin qui lui appartient pour s'y installer avec son mari et les enfants à naître de cette union.
Monsieur [S] [F] soutient que le couple était propriétaire d'un logement qu'il occupait au [Adresse 2] à [Localité 5] au jour de délivrance du congé, ce dont il déduit que Madame [Y] [N] [Z] aurait « menti » lors de la délivrance de ce congé, s'étant présentée comme résidant temporairement chez ses parents, [Adresse 3] à [Localité 5].
Or, l'attestation notariale versée aux débats est de nature à établir de manière incontestable que les époux [N] [Z]-[B] ne sont devenus propriétaires de ce logement que postérieurement à la délivrance du congé litigieux, soit le 20 août 2021.
Il ne peut être induit d'une telle acquisition la preuve de l'inanité du motif de reprise dès lors que le logement litigieux n'est doté que de deux chambres seulement et se trouve dépourvu de jardin
alors qu'une grande maison avec combles et jardin, telle que celle dont Madame [Y] [N] [Z] est propriétaire, est à l'évidence plus propice à l'installation d'une famille avec enfants.
Le couple, qui a vainement tenté de prendre possession des combles de l'immeuble donné à bail à Monsieur [S] [F], dont Madame [Y] [N] [Z] prétendait s'être réservé l'usage, a d'abord résidé chez les parents de cette dernière, au [Adresse 3] à [Localité 5].
Or, il est évident que le couple ne pouvait demeurer indéfiniment au domicile de ces derniers et a pu, dans l'attente de la libération de la maison, objet du congé pour reprise, choisir d'acquérir un petit logement, qu'ils pourraient ensuite louer le cas échéant ou revendre.
Par ailleurs, comme l'a justement énoncé le premier juge, la circonstance que Monsieur [B] ait signé son contrat de travail le 25 janvier 2021 alors que le congé n'a été délivré que le 30 mars 2021, n'est aucunement de nature à en établir le caractère frauduleux.
Monsieur [S] [F] allègue enfin que la fausseté du motif de reprise résulte du contexte. Il explique que la bailleresse a tenté d'imposer sa présence constante dans les combles de la maison qu'elle aurait fait aménager en cours de bail et a introduit une procédure de référés, qui a échoué, pour le contraindre à lui laisser libre accès à ces combles, avant que de délivrer congé pour reprendre.
De fait, Madame [Y] [N] [Z], a, par acte signifié le 1er février 2021, attrait Monsieur [S] [F] devant le juge des référés afin de se voir reconnaître l'accès au « logement » situé sous les combles de la maison, dont elle affirmait que l'usage lui en était contractuellement réservé. Le juge des référés a estimé que l'interprétation du bail relevait d'une contestation sérieuse et a, par ordonnance du 14 mai 2021, dit n'y avoir lieu à référé.
Pour autant, la volonté de Madame [Y] [N] [Z] d'utiliser temporairement les combles de l'immeuble n'est en rien incompatible avec son intention d'installer désormais et durablement sa famille dans l'intégralité de la propriété sise au [Adresse 1] à [Localité 5].
Il ressort en définitive de l'ensemble de ces considérations que Madame [Y] [N] [Z] administre la preuve du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
2/ sur l'offre de relogement
En son § III, l'article 15 précité prévoit que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les
conditions définies au paragraphe I à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précité, l'âge du locataire étant apprécié à la date d'échéance du contrat et le montant de ses ressources à la date de notification du congé.
Il est constant que Monsieur [S] [F] remplit la condition d'âge prévu à l'article 15 III.
S'agissant de la condition de ressources, laquelle s'apprécie à la date d'échéance du contrat, soit en l'espèce au 14 novembre 2021, il doit être relevé avec le premier juge qu'en dépit de trois demandes expresses réitérées, dont l'une adressée au locataire par le conseil de la bailleresse par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par Monsieur [S] [F] le 1er juillet 2021 et une autre adressée par ce même conseil à celui de Monsieur [S] [F] par courriel du 30 août 2021, l'appelant s'est gardé de donner suite et n'a jamais répondu aux sollicitations, ne justifiant à aucun moment, de ses ressources pour l'année 2021 et ne sollicitant au demeurant pas le bénéfice du statut de locataire protégé qu'il avait revendiqué dans le cadre de la procédure de référé.
Ce n'est qu'en cours de procédure en contestation du congé, initiée par ses soins, que Monsieur [S] [F] a produit son avis d'imposition 2021 pour l'année 2020, justifiant de ressources en effet inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance.
Il n'explique à aucun moment pour quelles raisons il n'a pas fourni ce justificatif ou tout justificatif utile en cours de préavis à la demande expresse du bailleur.
Ainsi, le locataire a sciemment laissé advenir la résiliation du bail à son échéance sans permettre au bailleur, qui le sollicitait à plusieurs reprises en ce sens, d'apprécier si ses revenus, au plus près du mois de novembre 2021, justifiaient qu'il propose un relogement, pour ensuite saisir justice et produire ses justificatifs en reprochant à ce même bailleur de n'avoir pas tenu compte de son statut de locataire protégé en ne formulant aucune proposition de relogement à son bénéfice.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [F], qui a procédé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir du défaut d'offre de relogement dans le délai du préavis pour conclure à la nullité du congé litigieux et prétendre voir juger que le bail s'est renouvelé le 15 novembre 2021 à son échéance.
Il ressort de l'ensemble de ces énonciations que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré valide le congé délivré par Madame [Y] [N] [Z] à Monsieur [S] [F] le 30 mars 2021, a ordonné l'expulsion de ce dernier et fixé le montant de l'indemnité d'occupation à celui du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, et ce à compter du 15 novembre 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs.
Sur les demandes additionnelles
- sur la demande tendant à voir dire que l'indemnité d'occupation sera due pour le mois entier si celui-ci est entamé
L'indemnité d'occupation a vocation à indemniser le propriétaire à raison de l'occupation sans droit ni titre de son bien. Dès lors que l'occupant sans droit ni titre est sorti des lieux, il n'y a plus lieu en principe à indemnité d'occupation de sorte que la demande tendant à voir dire que l'indemnité d'occupation sera due pour le mois entier si celui-ci est entamé au jour de restitution des clefs, doit être rejetée.
-sur la demande en prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation à évacuer le logement
Il n'apparaît pas indispensable à ce stade d'assortir d'une astreinte la condamnation de Monsieur [S] [F] à évacuer les locaux dont il est occupant sans droit ni titre.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts formée par Madame [Y] [N] [Z]
Madame [Y] [N] [Z] ne justifie d'aucun préjudice matériel étant précisé que le bien immobilier que son époux et elle-même ont acquis, est entré dans leur patrimoine et a vocation a être revendu ou à produire des fruits par location.
Le préjudice moral dont peut incontestablement se prévaloir Madame [Y] [N] [Z], qui n'a pas à ce jour pu récupérer son bien immobilier, a justement été apprécié par le premier juge et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [S] [F]
Le congé étant validé, la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [S] [F] n'a pas de fondement et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [S] [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Madame [Y] [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande tendant à voir dire que l'indemnité d'occupation sera due pour le mois entier si celui-ci est entamé au jour de restitution des clefs par Monsieur [S] [F],
REJETTE la demande en prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation de Monsieur [S] [F] à évacuer le logement dont le bail est résilié à compter du 15 novembre 2021,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [Y] [N] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à son expulsion si elle s'avérait nécessaire.
Le Greffier La Présidente