Cour d'appel, 25 septembre 2014. 11/03418
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03418
Date de décision :
25 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 11/03418
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GRIMAUD
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014
Recours contre une décision (N° RG 2005J2227)
rendue par le Tribunal de Commerce de LYON
en date du 23 juin 2006
ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 02 février 2010
par la Cour d'Appel de LYON
et suite à un arrêt de cassation du 17 mai 2011
SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 11 JUILLET 2011
APPELANT :
Maître [U] [W] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société B.B.R.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP GRIMAUD, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant et Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMEE :
Société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, en qualité d'avoué jusqu'au 31 décembre 2011 et d'avocat au barreau de GRENOBLE à compter du 1er janvier 2012, postulant et Me Emmanuelle BRET substituant Me Bruno LAMY de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2014
Monsieur [N] a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
------0------
La SARL B.B.R, établie dans la région lyonnaise, a vendu à la société de droit allemand ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH, qui est spécialisée dans la fabrication de briques séchées et cuites pour la construction de maisons individuelles, une installation robotisée destinée au transfert des briques de la sortie du séchoir jusqu'à la palettisation.
Le contrat est matérialisé par une confirmation de commande du 21 décembre 1998, qui prévoit que le prix global de 2'091'536 € est payable à raison de 30 % à la commande, de 20 % à la livraison du matériel sur place, de 30 % à la mise en service permettant d'atteindre 50 % du rendement nominal et enfin de 20 % à la réception définitive.
La société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH a réglé la somme de 1'042'571,50 euros correspondant à la moitié du prix convenu, mais s'est opposée au paiement des échéances suivantes en faisant état de dysfonctionnements de la machine à l'origine d'un rendement insuffisant.
Une expertise amiable contradictoire, confiée à M. [P], aurait mis en évidence à la fin de l'année 1999 plusieurs dysfonctionnements des robots ne permettant pas d'atteindre le rendement garanti contractuellement.
Par jugement du 10 février 2000 le tribunal de Commerce de Lyon a ouvert le redressement judiciaire de la société B.B.R et a désigné Me [W] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 16 mars 2000 le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société B.B.R au profit de la société GROUPE FINUCHEM, avec désignation de Me [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Se fondant sur les conclusions de l'expert la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH a déclaré au passif de la société B.B.R une créance de 2'551'230,60 euros.
Par ordonnance du 20 juin 2001 le juge-commissaire a admis très partiellement cette créance pour la somme de 205'650 € à titre chirographaire.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2003 aujourd'hui irrévocable.
Le 22 juillet 2005 Me [W] , ès qualités, a fait assigner la société de droit allemand ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH en
paiement de la somme de 836'921,40 euros correspondant à la différence entre le solde impayé du prix de vente de la machine et la somme admise au passif.
Par jugement du 23 juin 2006 le tribunal de Commerce de Lyon a débouté Me [W] , ès qualités, de l'ensemble de ses demandes en considérant que la société B.B.R n'avait pas délivré une prestation conforme à ses engagements.
Par arrêt du 15 novembre 2007 la cour d'appel de Lyon a infirmé cette décision et a condamné la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH au paiement de la somme réclamée de 836'921,40 euros.
Sur le pourvoi de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH, la Cour de Cassation, par arrêt du 7 avril 2009, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2007 pour défaut de réponse aux conclusions de l'acquéreur qui soutenait que le solde du prix de vente n'était exigible qu'à la condition que l'installation fonctionne à 100 % du rendement nominal.
L'affaire est alors revenue devant la cour d'appel de Lyon autrement composée qui par un arrêt du 2 février 2010 a confirmé le jugement du tribunal de Commerce de Lyon en toutes ses dispositions en considérant que le commissaire à l'exécution du plan n'établissait pas que la machine avait atteint une production équivalente à 50 % du rendement nominal.
Sur le pourvoi de Me [W], ès qualités, la Cour de Cassation, par arrêt du 17 mai 2011, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 février 2010 par la cour d'appel de Lyon, à laquelle il est reproché d'avoir considéré que la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH, qui invoquait un défaut de délivrance, n'était pas tenue de déclarer une créance au passif de la société B.B.R , alors que l'acquéreur se prévalait en réalité d'une exécution défectueuse des prestations qui devait donner lieu à déclaration au passif.
Me [W] , ès qualités, a saisi la présente cour de renvoi selon déclaration reçue le 11 juillet 2011.
Le 2 janvier 2014 la SELARL BUISINE à été désignée en remplacement de Me [W].
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 17 avril 2014 par la SELARL Olivier BUISINE , ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BBR, qui demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
I-I-A titre principal,
Vu le jugement déféré du Tribunal de commerce de LYON en date du 23 juin 2006,
Vu les articles L. 612-43 et L. 621-46 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005,
Vu ensemble les articles 122 et 480 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1351 du Code civil,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 3 avril 2003,
Vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 mai 2011,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondée en son appel la SELARL OLIVIER BUISINE, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société B.B.R.
Constater que la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société B.B.R une créance d'un montant de 4.989.773,74 DM.
Constater que la créance de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH a été définitivement admise pour la somme de 205.650 Euros, correspondant à son préjudice lié à un retard de livraison.
Constater que les faits, nouveaux, invoqués par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH, et relatifs à une prétendue exécution incomplète ou défectueuse de ses prestations par la société B.B.R, sont tous antérieurs au jugement déclaratif du 10 février 2010.
Juger que l'éventuelle créance de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH tirée d'une prétendue exécution incomplète ou défectueuse de ses prestations par la société B.B.R aurait dû être déclarée au passif du redressement judiciaire de cette dernière.
Juger que la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH est irrecevable à opposer le moindre manquement de la société B.B.R à ses obligations contractuelles.
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré du Tribunal de commerce de LYON du 23 juin 2006.
Condamner la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH à payer à la SELARL OLIVIER BUISINE, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société B.B.R, la somme de 836.921,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 21 juillet 2000.
II-II-Subsidiairement, sur le fond, à supposer que la Cour d'appel de GRENOBLE juge recevables les prétentions de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH,
Vu le jugement déféré du Tribunal de commerce de LYON du 23 juin 2006, Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 3 avril 2003,
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
Constater que les rapports d'expertise de Messieurs [P] et [S] ont été commandés par la seule société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH.
Juger que les rapports d'expertise de Messieurs [P] et [S] ne démontrent pas l'origine et la cause des dysfonctionnements rencontrés par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH.
Juger que la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH ne rapporte pas la preuve d'une quelconque inexécution contractuelle de la part de la société B.B.R.
Constater que la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH a fait modifier et modifié directement plusieurs éléments de l'installation fournie par la société B.B.R.
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré du Tribunal de commerce de LYON du 23 juin 2006.
Débouter la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH de l'intégralité de ses moyens et prétentions.
- Condamner la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH à payer à la SELARL OLIVIER BUISINE, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société B.B.R, la somme de 836.921,40 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 21 juillet 2000.
En tout état de cause.
Condamner la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH à payer à la SELARL OLIVIER BUISINE, ès qualités, la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, Avocats, sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 28 mai 2014 par la société de droit allemand ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH qui demande à la cour de :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 7 avril 2009,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17 mai 2011,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON, le 23 juin 2006, Vu les pièces versées aux débats.
A titre principal:
Déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par la SELARL OLIVIER BUISINE (en remplacement de maître [W]) ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, à rencontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON, le 23 juin 2006,
En conséquence, le rejeter et confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a débouté la SELARL OLIVIER BUISINE {en remplacement de Maître [W]), ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, de l'intégralité de ses demandes émises à rencontre de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH,
Et statuant à nouveau.
Vu les dispositions des articles 1604 et 1610 du Code Civil,
Vu le contrat régularisé entre la société BBR et la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH,
Vu les manquements commis par la société BBR à ses obligations contractuelles,
Dire et juger que les prétentions et contestations émises par la société ROEBEN, dans le cadre de la présente Instance, ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON, le 3 avril 2003», dans le cadre de la procédure de vérification des créances, contrairement à ce que prétend la Selarl OLIVIER BUISINE ès- qualités.
Dire et juger que la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH est recevable à opposer les manquements commis par la société BBR et l'absence de délivrance conforme,
Dire et juger que la société BBR n'a pas délivré une installation en état de mise en route conforme au contrat,
Dire et juger qu'il n'y a pas eu réception de l'installation,
Dire et juger que les conditions contractuelles pour le paiement du solde du prix ne sont pas remplies,
En conséquence :
Déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions et demandes émises par la SELARL OLIVIER BUISINE ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, à l'encontre de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH,
En conséquence, les rejeter.
Débouter la SELARL OLIVIER BUISINE ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, de l'intégralité de ses
demandes et prétentions, à l'encontre de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la Selarl OLIVIER BUISINE ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, n'est pas recevable et fondée à solliciter le paiement d'intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2000,
En conséquence, débouter la Selarl OLIVIER BUISINE ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BBR de ses réclamations, au titre d' «intérêts», lesquelles ne sont pas justifiées,
En tout état de cause.
Condamner la SELARL OLIVIER BUISINE ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société BBR, au paiement de la somme de 30.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE L'ARRET
La société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH a déclaré le 15 mai 2000 au passif de la société B.B.R une créance de 4'989'773,73DM fondée sur les rapports d'expertise technique des experts ZITKO et ZANGE et sur l'estimation du préjudice allégué émanant de la société d'expertise comptable ARTHUR ANDERSEN.
Aux termes de l'avis émis le 5 octobre 1999 par la société ARTHUR ANDERSEN le dommage qui aurait été subi par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH du fait de l'insuffisance de rendement de l'installation fournie s'est élevé à la somme de 4'989'773,73 DM correspondant à «'un manque à gagner en raison de la réduction du chiffre d'affaires et à des dépenses supplémentaires pour le louage de main-d''uvre temporaire'».
Statuant sur la contestation, le juge-commissaire, par ordonnance du 20 juin 2001 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2003, a admis très partiellement la créance de la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH pour la somme de 1'348'976 fr. ( 205.650 Euros) au titre des pénalités contractuelles de retard.
Pour s'opposer à la demande en paiement du solde du prix convenu formée par le commissaire à l'exécution du plan de la société B.B.R , la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH invoque, certes, aujourd'hui les mêmes dysfonctionnements, à l'origine selon elle d'un défaut de délivrance conforme de l'installation livrée.
À défaut d'identité d'objet entre les deux procédures, ses prétentions ne se heurtent pas toutefois à l'autorité de la chose jugée dans le cadre de la vérification des créances, qui était exclusivement destinée à déterminer l'existence et le montant de son préjudice commercial et financier.
L'arrêt irrévocable rendu le 3 avril 2003 par la cour d'appel de Lyon ne peut donc faire obstacle à sa défense à l'action en paiement formée par la SELARL BUISINE , ès qualités.
Pour s'opposer au paiement du solde du prix la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH se fonde principalement sur les conclusions de l'expertise amiable contradictoire confiée à l'expert [P], qui a constaté que l'installation de production robotisée était affectée d'important désordres et dysfonctionnements ne lui permettant pas d'atteindre le rendement prévu.
Ainsi, le technicien commis par les parties a notamment estimé que le fonctionnement global de l'installation était discontinu et imprévisible, qu'il lui était impossible dès lors de porter une appréciation fiable sur la qualité de l'installation qui «'ne reflétait pas l'état de la technique'» et qui nécessitait des investissements supplémentaires considérables pour atteindre un fonctionnement normal.
Analysant plus précisément les causes techniques des désordres, l'expert [S], désigné unilatéralement par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH, a notamment constaté de fréquentes anomalies de fonctionnement au niveau des robots de répartition ,de pose et de chargement à l'origine de cadences de production moindres que prévues.
Il est fait état enfin du témoignage écrit de Monsieur [K] [Y], qui atteste avoir constaté que le dispositif de collage des briques imaginé par la société B.B.R n'était pas efficace, ce qui entraînait des perturbations dans la production.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments techniques que sont en cause les désordres et dysfonctionnements de l'installation, qui bien que conforme aux caractéristiques convenues ne permet pas d'atteindre la cadence nominale prévue, et que par voie de conséquence le refus de paiement est fondé , non pas sur le défaut de délivrance, mais sur l'exécution défectueuse par la société B.B.R de ses prestations.
L'exception d'inexécution, qui permet au cours de la relation contractuelle à la partie qui l'invoque de suspendre sans faute de sa part l'exécution de ses propres obligations en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations principales, se résout nécessairement en dommages et intérêts après la cessation du contrat.
Ainsi, Les désordres et dysfonctionnements invoqués par la société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH à l'appui de son refus de paiement du solde du prix de l'installation robotisée ne pourraient aujourd'hui ouvrir droit à réparation qu'au moyen d'une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation.
Or, une telle demande de compensation judiciaire entre créances connexes, implicitement mais nécessairement formée, implique l'existence d'une déclaration de créance au passif du débiteur, à défaut de laquelle elle n'est pas recevable.
N'ayant pas été déclarée au passif du redressement judiciaire de la société B.B.R et n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion, la prétendue créance de dommages et intérêts est par conséquent frappée d'extinction conformément à la règle posée par l'article L. 621 ' 46 ancien du code de commerce.
La société ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH n'est dès lors pas recevable à opposer à la demande en paiement formée par le commissaire à l'exécution du plan le préjudice que lui auraient causé les prétendus désordres affectant l'équipement industriel vendu.
Par voie d'infirmation du jugement déféré il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement à concurrence de la somme non contestée dans son quantum de 836'921,40 euros correspondant au solde du prix convenu après déduction de la créance indemnitaire de 205.650 Euros définitivement admise au passif.
La condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure initiale du 21 juillet 2000 et jusqu'au 29 janvier 2008, date à laquelle en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 novembre 2007 la somme de 1'029'172,69 a été payée, et à nouveau à compter du 25 février 2010, date à laquelle cette somme a été restituée en exécution du second arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 février 2010.
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement sur renvoi après cassation par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 3 avril 2003,
Dit et juge toutefois que la société de droit allemand ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH est irrecevable à opposer à la demande l'exécution défectueuse par la société B.B.R de ses prestations à défaut de créance déclarée au passif à ce titre,
Condamne la société de droit allemand ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH à payer à la SELARL Olivier BUISINE, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société BBR, la somme de 836'921,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2000 jusqu'au 29 janvier 2008 et à compter du 25 février 2010,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne la société de droit allemand ROEBEN TONBAUSTOFFE GMBH aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avocats GRIMAUD.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique