Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1075
N° RG 23/01069 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXCY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 septembre à 15h15
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 12H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [J]
né le 24 Avril 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/09/2023 à 11 h 36 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/09/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [W] [J]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [J], né le 24 avril 2002 à [Localité 3] ([Localité 1]), de nationalité algérienne, se disant à l'audience né le 14 avril 2002, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 16 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, sans interdiction de retour émanant préfet de police de [Localité 4], notifié le 17 mars 2023 à 11h45.
Le 26 septembre 2023, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 5], il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture de la Haute-Garonne, notifié le 26 septembre 2023 à 10h08.
Sur requête de M. [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 12 septembre 2023 à 11h59 et sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 27 septembre 2023 à 12h27, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 28 septembre 2023 à 12h08.
M. [W] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 29 septembre 2023 à 11h36.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisance de motivation de la nécessité du placement, notamment par rapport à sa situation familiale et ses garanties de représentation,
la nécessité de mettre fin à la rétention administrative en raison des garanties de représentation présentées par l'intéressé.
À l'audience, Maître RAYNAUD DE LAGE a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Il a précisé qu'il n'était pas soulevé d'exceptions de procédure.
M. [W] [J], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué que sa compagne était de nationalité franco-espagnole et qu'ils avaient comme projet de quitter ensemble le territoire français.
Le préfet de la Haute-Garonne est absent à l'audience et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article R741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département ou, en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, un sous-préfet ou un fonctionnaire de la préfecture titulaire d'une délégation de signature.
En l'espèce, la signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative en cause est Mme [I], Directrice des Migrations et de l'intégration. La préfecture joint au dossier l'arrêté du 13 mars 2023 portant délégation de signature de Mme [I] « Directrice des migrations et de l'intégration [..] pour signer les décisions, arrêtés, conventions, mémoires, requêtes [..] 1°) en matière de police des étrangers [..] b) refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement [..] 3) les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions »
Les décisions de placement en rétention administrative, qui ne se conçoivent que pour la mise à exécution des décisions d'éloignement, doivent être considérées comme des décisions assortissant les décisions d'éloignement et entrant dans le cadre de leur mise à exécution.
Dès lors, la délégation de signature de Mme [I] est déclarée régulière.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [J] soutient que la motivation de l'arrêté de placement est insuffisante en ce qu'elle n'a pas pris en compte son adresse et ses attaches étant en concubinage avec une compagne habitant [Localité 2] (31), enceinte de 4 mois de leur enfant commun.
En l'espèce, la décision entreprise indique que M. [J] n'a montré aucune volonté de déférer volontairement à la précédente décision d'éloignement le concernant comme à celle fondant le présent placement en rétention, qu'il est dépourvu de garanties réelles de représentation faute de ressources licites et faute de pouvoir justifier de sa situation de concubinage et de la paternité à venir, qu'il se maintient depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le territoire, usant notamment de plusieurs alias dont un appuyé par de faux documents d'identité, qu'il présente des risques pour l'ordre public, ayant été condamné pénalement et notamment le 26 mai 2023 pour des faits de vol en récidive. La décision écarte toute difficulté de santé ou toute vulnérabilité le concernant.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l'administration
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture de la Haute-Garonne a adressé le 8 septembre 2023 au consulat d'Algérie une demande d'audition et de délivrance de laissez-passer.
Dans le court délai séparant le placement de M. [J] du présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont bien été entreprises puisqu'elles ont été faites en amont de la levée d'écrou. Il est rappelé que l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, lesquelles sont en cours d'examen de la situation.
M. [J] a mis en avant sa situation personnelle en indiquant qu'il serait en concubinage avec sa compagne, [C] [G], depuis 10 mois et qu'elle serait enceinte de lui de quatre ou cinq mois. Cependant, il n'en fournit aucun justificatif de cette situation, ni de l'adresse, ni de la condition médicale de sa compagne. Il ne s'agit que de simples déclarations, qu'il a néanmoins constamment réitérées. L'absence de toute justification ne permet pas de s'assurer de la réalité objective des éléments avancés. Ils ne peuvent donc être pris en considération.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour. M. [J] a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il a déjà été pénalement condamné deux fois pour des faits de vols, la dernière fois en mai 2023. Il vient d'exécuter une peine de prison de ce fait.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 28 septembre 2023 à 12h08,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [W] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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