Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00580 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAYQ
AFFAIRE :
[L] [B]
C/
CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 18/00810
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emira MORNAGUI de la SELEURL MORNAGUI AVOCAT
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [B]
né le 15 Avril 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emira MORNAGUI de la SELEURL MORNAGUI AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [B] a été engagé par la société Sabre Watch en qualité d'agent de sécurité par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 1995.
Suite à une modification dans la situation juridique de son employeur, son contrat de travail a été repris, par plusieurs sociétés et en dernier lieu par la société Neo Security laquelle employait plus de onze salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d'assistant d'exploitation (niveau agent de maîtrise), son salaire moyen brut mensuel était de 3 100 euros et il exerçait un mandat de conseiller salarié.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la prévention et de la sécurité.
Par jugement du 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec maintien de l'activité.
Le 3 août 2012, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession au profit de la société Fiducial Private Security, a fixé la date de reprise au 1er septembre 2012 et a autorisé le licenciement des salariés n'étant pas repris par le cessionnaire.
Le 28 septembre 2012, l'administrateur judiciaire de la société Fiducial Private Security a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. [L] [B]. Le 17 décembre 2012, l'inspection du travail a infirmé la décision implicite de refus et a autorisé le licenciement de M. [L] [B]. Ce dernier a formé un recours hiérarchique contre cette décision.
Le 27 décembre 2012, le mandataire judiciaire de la société Fiducial Private Security a licencié pour motif économique M. [L] [B].
Le 11 janvier 2013, M. [L] [B] a sollicité auprès du mandataire judiciaire les critères qui avaient été retenus pour procéder à son licenciement. Le 18 janvier 2013, il recevait une réponse contenant les critères d'ordre des licenciements mais sans motif. M. [L] [B] a ensuite fait valoir sa priorité de réembauchage auprès de son employeur dans le cadre d'un poste vacant compatible sur son secteur géographique.
Le 17 juin 2013, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail du 17 décembre 2012 et M. [L] [B] a sollicité sa réintégration laquelle lui a été refusée le 12 juillet 2013 par la société Fiducial Private Security au motif qu'il ne bénéficiait du statut protecteur offert aux salariés protégés dans ce cadre.
M. [L] [B] a contesté cette décision et saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre qui, par jugement définitif du 15 avril 2016, opposable à l'AGS a notamment dit que son licenciement prononcé le 27 décembre 2012 était entaché de nullité, a fixé les créances du salarié au passif de la société aux sommes de 26 500 euros au titre de ses demandes portant sur le rappel de salaire au titre du statut protecteur, de 2 650 euros au titre des congés payés afférents, de 18 600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, condamnait la société Neo Security à régler la somme de 26 500 au titre de l'indemnisation du statut protecteur du salarié et fixait cette somme au passif de la société Neo Security, déclarait le jugement opposable aux AGS dans les limites de sa garantie légale et précisait que l'indemnisation du statut protecteur privait le salarié de sa demande de congés payés afférents.
Par requête introductive en date du 1er février 2018, M. [L] [B] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Neo Security et les AGS CGEA Ile de France Ouest, aux fins de voir ordonner l'inscription de l'ensemble de ses créances sur le relevé de créances du mandataire-liquidateur, déduction faite des montants déjà réglés suite au jugement du 15 avril 2016, soit un montant de 28 037,18 euros à inscrire sur le relevé de créances complémentaires.
Par jugement de départage du 27 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- donné acte à Maître [Z], mandataire-liquidateur de la société Neo Security, qu'un relevé de créance complémentaire sera établi sur la base de la somme de 26 500 euros, hors congés payés, déduction faite des cotisations sociales et d'assurance chômage ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;
- dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, celle-ci devant sa garantie jusqu'au 16 septembre 2012, dans la limite du plafond légal ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
- dit que les dépenses seront inscrites au passif de la S.A.S. Neo Security représentée par Maître [Z], mandataire liquidateur de la société.
M. [L] [B] a interjeté appel de ce jugement uniquement à l'encontre des AGS CGEA Ile de France Ouest et ce par déclaration d'appel au greffe du 23 février 2022.
Par ordonnance d'incident du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel opposée par l'Unédic-délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, a rappelé qu'il n'entrait pas dans les compétences du conseiller de la mise en état de statuer sur le bien-fondé de l'action de M. [L] [B], a débouté ce dernier de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'Unédic-délégation AGS CGEA Ile de France Ouest aux dépens de l'incident.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [B] recevable et bien fondé ;
- y faire droit, et en conséquence :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé le jugement opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle dit que à l'AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie jusqu'au 16 septembre 2012 ;
- confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes.
Statuant à nouveau en fait et en droit :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le jugement opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;
- juger que à l'AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans les limites du plafond légal pour les créances nées postérieurement à la rupture du contrat de travail en application de l'article L 3253-9 dès lors que le liquidateur a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.
en tout état de cause :
- condamner à l'AGS CGEA Ile de France Ouest à payer à M. [B] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- juger irrecevable M. [B] en ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du commerce ;
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
MOTIFS
1. La recevabilité des demandes formées par le salarié contre l'AGS
L'ordonnance d'incident rendue le 26 janvier 2023 concernait la question de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [L] [B] contre le jugement critiqué et dirigé contre l'AGS.
En réponse à l'incident ainsi soulevé par l'AGS, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir en retenant, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, que l'indivisibilité au sens de cet article n'était caractérisée qu'en cas d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
L'ordonnance d'incident a considéré que tel n'était pas le cas entre une décision établissant définitivement les créances du salarié contre l'employeur et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS et a rappelé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur le bien fondé de l'action de M. [B].
Au fond, l'AGS maintient son argumentaire sur l'irrecevabilité mais non plus au sujet de l'appel de M. [L] [B] mais des demandes de ce dernier en invoquant à nouveau les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile. L'AGS invoque le principe d'indivisibilité de l'appel et indique que l'appelant n'a formé aucune demande de fixation au passif de la société Neo Security.
M. [L] [B] oppose qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de fixation de créances et une décision relative à l'étendue de la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest. Il rappelle que par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de Prud'hommes de Nanterre a donné acte au mandataire liquidateur de la société Neo Security, qu'un relevé de créance complémentaire serait établi et réplique quant à l'absence de demande de fixation au passif de la société Neo Security que sa créance est déjà fixée au passif de cette société depuis le jugement définitif du 15 avril 2016.
Sur ce,
Il s'agit de déterminer la nature de l'action engagée par M. [L] [B] avant d'étudier la question éventuelle de la recevabilité des demandes.
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [L] [B] sollicite l'infirmation du jugement seulement en ce qu'il a dit que l'AGS CGEA Ile de France Ouest devait sa garantie jusqu'au 16 septembre 2012.
Ce terme du 16 septembre 2012 a été déterminé en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail qui prévoit que " l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. "
Les premiers juges ont donc retenu la date du 16 septembre 2012 comme découlant du délai de quinze jours prévu par ce texte et ce, à la suite du plan de cession qui a été arrêté le 3 août 2012 et du jugement du tribunal de commerce de Paris qui a ainsi fixé la date de reprise au 1er septembre 2012.
Le salarié conteste ce terme sur le fondement des dispositions de l'article L.3253-9 du code du travail qui dispose que " sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail . "
Il convient de rappeler que le jugement du 15 avril 2016, a fixé la créance de M. [L] [B] en les termes suivants :
- 26 500 euros au titre du rappel de salaire au titre du statut protecteur du salarié ;
- 2 650 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ;
- 18 600 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de départage du 27 janvier 2022, statuant sur l'inscription de la créance au passif de la liquidation, a relevé qu'à l'audience de départage du 8 juin 2021, le mandataire-liquidateur a indiqué n'avoir aucune difficulté pour établir le relevé de créance pour la somme de 26 500 euros bruts exempte de congés payés et ce au titre des sommes dues au salarié au titre de son indemnisation.
Le dispositif de cette décision, pour laquelle l'appelant et l'intimé sollicitent la confirmation du jugement, est libellé en ces termes " donne acte à maître [Z] mandataire liquidateur de la S.A.S Neo Security qu'un relevé de créance complémentaire sera établi sur la base de la somme de 26 500 euros hors congés payés, déduction faite des cotisations sociales et d'assurance chômage. ".
L'AGS considère (page 9 de ses écritures) que les salaires postérieurs à la date du jugement de liquidation judiciaire, et qui correspondent aux salaires de la protection en application de l'article L2422-4 du Code du travail, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS CGEA.
Il convient donc d'en déduire que l'AGS en conclut que les sommes qui seraient dues après le 16 septembre 2012 ne sont pas dues.
La nature de l'action engagée par M. [L] [B] est donc bien relative à des demandes formées uniquement contre l'AGS et qui sont circonscrites au seul débat relatif à l'étendue de la garantie discutée sans qu'il y ait lieu de débattre sur la fixation d'une créance déjà fixée au passif de la société en liquidation.
En conséquence, l'appel partiel interjeté à l'encontre de la seule AGS, portant sur l'étendue de sa garantie, sera déclaré recevable.
2. Sur l'étendue de la garantie de l'AGS CGEA Ile-de France Ouest
M. [L] [B] considère que le mandataire avait bien manifesté son intention de rompre son contrat de travail dans les délais prévus à l'article L 3253-8 2° du code du travail.
Il en déduit que l'AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie au-delà du 16 septembre 2012.
Il estime que la créance litigieuse résulte bien du licenciement d'un salarié bénéficiaire d'une protection et rappelle que les organes de la procédure ont manifesté leur intention de rompre son contrat de travail pendant le maintien provisoire de l'activité et ce, dans le mois suivant le plan de cession (plan de cession arrêté, par l'effet du jugement du 3 août 2012, au 1er septembre 2012).
L'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de considérer qu'elle a rempli de ses droits M. [L] [B] et que l'indemnité pour violation du statut protecteur, parce qu'elle correspondant aux salaires postérieurs au 17 juin 2012, n'entre donc pas dans le champ d'application de la garantie offerte par les AGS. L'AGS considère que les demandes formées contre elle sont irrecevables car le salarié ne dispose pas d'une action directe à son égard.
Sur ce,
La garantie de l'AGS concerne, dans les limites et plafonds prévus par la loi, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail.
Selon les articles L. 3253-8 du code du travail, sont couvertes par l'assurance contre le risque de non-paiement, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
Pour tenir compte des règles applicables à la rupture des contrats de travail des salariés protégés, le législateur a étendu la garantie de l'AGS aux créances salariales en retenant comme critère non plus celui de la rupture du contrat de travail mais celui de l'intention de rompre celui-ci.
La cour de cassation considère dans ce cas que l'AGS doit sa garantie dès lors que l'administrateur judiciaire a, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, manifesté son intention de rompre le contrat de travail du salarié et ce nonobstant le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement (Soc. 13 décembre 2017, n°02620).
L'article L.2422-4 du code du travail dispose que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il y a lieu de rappeler que l'indemnité versée au salarié protégé par application de cet article et qui, aux termes mêmes de ce texte, constitue un complément de salaire est couverte, à ce titre, par l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail lorsque les conditions prévues à l'article L.3253-8 du code du travail sont réunies.
En l'espèce, les juges de première instance ont retenu à tort la date du 16 septembre 2012 et considérant que l'indemnité de l'article L.2422-4 du code du travail, due au salarié protégé et licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, avait le caractère d'un complément de salaire, en ont déduit que l'AGS CGEA Ile de France Ouest devait sa garantie pendant le maintien provisoire de l'activité, soit 15 jours à compter du 1er septembre 2012.
Or, il est constant que M. [L] [B] a été convoqué par l'administrateur judiciaire à un entretien préalable à son licenciement dès le 27 août 2012.
Il doit donc en être déduit que la demande d'autorisation administrative de licenciement de M. [L] [B], salarié protégé, ainsi formée par le mandataire liquidateur dans le délai légal avait pour effet, même si l'autorisation de licenciement a été annulé le 17 juin 2013, de rendre la rupture opposable aux organes de la procédure de liquidation de la société employeur.
En conséquence, cette intention de rompre le contrat de travail de M. [L] [B] est donc bien opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest.
Par conséquence, il convient d'infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest était due jusqu'au 16 septembre 2012 et de dire que l'AGS CGEA IDF OUEST doit sa garantie dans les limites du plafond légal pour les créances nées postérieurement à la rupture du contrat de travail en application de l'article L 3253-9 dès lors que le liquidateur a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente décision est opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3252-5 du code du travail.
L'AGS ne garantissant pas les sommes qui seraient allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter le salarié de la demande qu'il forme au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
Il convient de condamner l'AGS CGEA Ile de France Ouest aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Dit l'appel ainsi formé recevable ;
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest était due jusqu'au 16 septembre 2012,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que l'AGS CGEA IDF OUEST doit sa garantie dans les limites du plafond légal pour les créances nées postérieurement à la rupture du contrat de travail en application de l'article L 3253-9 dès lors que le liquidateur a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail ;
Déboute M. [L] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'AGS CGEA Ile de France Ouest aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente