Cour d'appel, 21 juin 2025. 25/05035
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05035
Date de décision :
21 juin 2025
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N° RG 25/05035 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNMY
Nom du ressortissant :
[S] [M]
[M]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 28 Décembre 1992 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] [Localité 7]
Ayant pour Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [S] [M].
Le 16 juin 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 19 juin 2025 à 16 heures 00 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 20 juin 2025 à 11 heures 59, [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation
- l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 20 juin 2025 à 14 heures 00 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par courriel du 21 juin, il a été accordé un délai supplémentaire au conseil du retenu pour présenter ses observations;
Vu les observations de la préfecture, reçues par courriel le 20 juin 2025 à 21 heures 43 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu les observations du conseil du retenu, reçues le 21 juin à 09 heures 37, tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée;
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [S] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que la requête d'appel de [S] [M] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge; qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN
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