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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-86.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.132

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Michel, L'UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES SYNDICATS TRANSPORTS ROUTE-URBAINS CFDT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 29 septembre 1988, qui a relaxé Michel Z... de la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et a débouté lesdites parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 436-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'entreprise en ne réintégrant pas un membre de ce comité dans son emploi après le refus d'autorisation de son licenciement ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats qu'à la suite d'un conflit entre Michel Y... et son employeur Michel Z..., directeur de l'entreprise de transport Société de Transports Hippiques, il avait été demandé par le prévenu une autorisation de licenciement pour faute professionnelle qui fut refusée ; qu'ensuite le demandeur qui n'avait jamais cessé d'appartenir à la STH ne se voyait plus confier la conduite ni des vans ni des véhicules de transport en commun mais continuait à siéger au comité d'entreprise dont il était l'un des deux membres permanents ; qu'il n'a jamais été licencié ni mis à pied, le seul refus qui lui est opposé par son employeur étant de se voir confier la conduite d'un véhicule ; que, par ailleurs, le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail n'établit pas de refus de la part du prévenu de tout emploi au sein de l'entreprise ; qu'il en va de même du constat de Me Hutin, huissier, établi à la demande du demandeur ; qu'il est du pouvoir d'admnistration et de gestion du chef d'entreprise de répartir les tâches au sein de celle-ci entre le personnnel et qu'ayant, ce qui n'est pas contesté, en août 1985, chargé son employé Y... d'effectuer vers Deauville un transport qu'il refusait, prétendant et préférant pour des raisons qui lui étaient propres, conduire un autre véhicule de l'entreprise en Italie, il prit le parti pour l'avenir de ne plus lui confier la conduite de véhicules ; qu'une telle attitude, pour sévère qu'elle puisse paraître, n'avait pas eu pour conséquence de priver le salarié ni de son salaire ni de son libre accès dans l'entreprise ni de son appartenance à celle-ci (éléments qui caractérisent l'emploi) ni de sa fonction de représentant du personnel au sein du comité d'entreprise, dont le fonctionnement n'est en rien perturbé, puisque membre, il peut assister régulièrement à toutes les séances ; que le délit n'est pas établi ; " alors que le législateur a entendu assurer aux membres des comités d'entreprise une sécurité particulière à laquelle il ne saurait être porté atteinte ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que le demandeur, après le refus de l'autorisation de licenciement demandé, ne se voyait plus confier la conduite ni des vans ni des véhicules de transport en commun au sein de la Société de Transports Hippiques dans laquelle il était employé, son employeur refusant de lui confier la conduite d'un véhicule ; que se trouvaient ainsi caractérisés l'atteinte portée à l'emploi d'un salarié membre du comité d'entreprise et par là même le délit poursuivi ; que la cour d'appel n'a pas, de ce chef, tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; " alors surtout que le prévenu étant poursuivi pour non-réintégration du demandeur dans son emploi après la décision administrative refusant l'autorisation de le licencier, la cour d'appel, en se fondant sur l'absence de preuve d'un refus du prévenu de tout emploi au sein de l'entreprise a statué par un motif inopérant ; " alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail n'établissait pas de refus de la part du prévenu de tout emploi au sein de l'entreprise et qu'il en allait de même du constat de l'huissier établi à la demande du demandeur sans contredire les constatations portées par ce procès-verbal que depuis le refus d'autorisation de licenciement le prévenu n'avait plus donné de travail au demandeur et qu'il était relevé dans le constat que le prévenu considérait le demandeur " de repos " et ne lui confierait plus de véhicules " Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 436-1 à L. 436-3 du Code du travail, que le législateur a entendu assurer à tous ceux qui représentent les travailleurs au sein du comité d'entreprise, une sécurité particulière et que, par suite, toute mutation de poste ou de fonctions imposée contre leur gré à de tels salariés caractérise, sauf si l'employeur en apporte la pleine justification, d l'élément matériel d'une entrave à leurs prérogatives statutaires ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'inspecteur du travail dans les transports, base de la poursuite, qu'après la décision, prise le 14 octobre 1985 par ce fonctionnaire et confirmée par le ministre du Travail, de refuser d'autoriser le licenciement de Michel Y..., chauffeur routier au service de la " Société anonyme des Transports Hippiques " et membre titulaire du comité d'entreprise depuis 1982, Michel Z..., dirigeant de la société en cause, n'a plus donné de travail audit employé, lequel, cependant, a continué à percevoir son salaire et à siéger au comité d'entreprise ; que Z... a considéré que Y... " était au repos ", et a décidé de ne plus lui confier la conduite des véhicules de l'entreprise " pour éviter de le mettre en contact avec la clientèle " ; Attendu qu'étant saisie des poursuites exercées à raison de ces faits à l'encontre de Michel Z... pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la cour d'appel, pour infirmer le jugement qui avait dit la prévention établie, énonce que Michel Y... n'a jamais été licencié, ni mis à pied, et que le prévenu a seulement décidé de ne plus confier au salarié la conduite de véhicules devant le refus opposé par celui-ci au mois d'août 1985 d'assurer un transport dont il l'avait spécialement chargé ; que les juges ajoutent qu'une telle attitude, pour sévère qu'elle puisse paraître, n'a pas eu pour effet de priver Michel Y... de son salaire, ni de son libre accès dans l'entreprise, ni de ses fonctions de représentant du personnel et qu'en conséquence, Z... à qui il appartenait de répartir, comme il l'entendait, les tâches à accomplir au sein de son établissement doit être relaxé, alors d'ailleurs qu'il n'a pas été démontré par le procès-verbal de l'inspecteur du travail ou le constat d'huissier dressé à la demande de Y... que le prévenu ait refusé tout emploi à celui-ci ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée précisément sur les constatations opérées par l'inspecteur du travail, ni sur le défaut de réintégration du salarié dans son emploi après la décision administrative refusant l'autorisation de le licencier, a méconnu le sens et la portée des dispositions précitées ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 29 septembre 1988, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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