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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.301

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Luc, Albert Y..., 2 / Mme Nicole, Marie-Josèphe X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Troyes (Aube), 35, villa Rothier, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1993 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit du département du Gard, direction départementale des routes, dont le siège est à Nîmes (Gard), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les six moyens, réunis : Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Gard, 2 juillet 1993) de prononcer le transfert de propriété d'une parcelle leur appartenant au profit du département du Gard, alors, selon le moyen, 1 / qu'il manque le visa de l'avis de la commission des opérations immobilières ; 2 / que seul le préfet et non le sous-préfet était l'autorité compétente pour prendre l'arrêté désignant le commissaire enquêteur ; 3 / que les renseignements relatifs à l'identité de certains expropriés sont incomplets et que certains expropriés ont été omis ; 4 / que l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'a pas été notifié aux époux Y... ; 5 / que les indemnités d'expropriation n'ont pas été calculées en respectant le principe d'égalité ; 6 / que l'ordonnance n'a pas été prononcée contradictoirement ; Mais attendu, d'une part, que la procédure d'expropriation ne devient judiciairement contradictoire qu'au moment de la notification de l'ordonnance prononçant le transfert de propriété et que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986 portant suppression de la commission des opérations immobilières et de l'architecture est entré en application ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a ni le pouvoir d'apprécier la régularité de l'arrêté portant désignation du commissaire enquêteur, ni celui de vérifier la publicité donnée à l'arrêté déclaratif d'utilité publique et que les époux Y..., qui figurent à l'ordonnance et pour lesquels les renseignements d'identité sont complets, sont irrecevables à critiquer les éventuelles omissions ou inexactitudes relatives à la désignation des autres expropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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