Cour de cassation, 29 janvier 1997. 92-70.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.156
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Suzanne X...,
2°/ Mlle Mauricette X..., demeurant toutes deux ...,
3°/ M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1992 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant au tribunal de grande instance de Caen, au profit de la commune d'Amaye-sur-Orne, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville d'Amaye-sur-Orne, 14210 Amaye-sur-Orne,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la commune d'Amaye-sur-Orne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Bernard X... et Mme Mauricette X..., contestée par la défense :
Attendu que M. Bernard X... et Mme Mauricette X..., qui ne sont pas parties à l'ordonnance d'expropriation et qui ne justifient pas s'être fait connaître en temps utile à l'expropriante, sont irrecevables à se pourvoir en cassation contre cette décision;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Suzanne Y..., veuve X..., fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Calvados, 17 janvier 1992) de ne pas viser l'avis de la commission des opérations immobilières ou l'attestation du préfet selon laquelle cet avis n'était pas obligatoire;
Mais attendu que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986 portant suppression de la commission des opérations immobilières est entré en application;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de ne pas viser le certificat du maire attestant la publication par voie d'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête parcellaire;
Mais attendu que l'ordonnance vise la copie conforme de l'affiche de l'arrêté du préfet du Calvados du 28 janvier 1991 ordonnant l'enquête parcellaire et le certificat de publication et d'affichage établi par le maire attestant que l'avis au public a été publié dans sa commune et a notamment été effectué du 7 février au 20 mars 1991;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de ne pas mentionner que l'enquête parcellaire a duré au moins quinze fois vingt quatre heures;
Mais attendu que l'ordonnance vise la copie conforme du registre d'enquête parcellaire duquel il résulte que l'enquête s'est déroulée du 25 février au 20 mars 1991 inclus;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de ne pas viser la notification du dossier d'enquête parcellaire à chacun des propriétaires du bien exproprié;
Mais attendu qu'ayant reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie, Mme X... est irrecevable, faute d'intérêt, à invoquer une absence de notification qui ne la concerne pas;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de viser un avis d'ouverture d'enquête parcellaire en date du 11 juillet 1991, date postérieure au déroulement de l'enquête;
Mais attendu que si la lettre du maire attestant la notification de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 1991 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire et le dépôt du dossier en mairie est datée du 11 juillet 1991, il résulte de l'ordonnance que Mme X... a reçu notification de cet arrêté par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 12 février 1991;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que Mme X... demande l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 16 juillet 1991 et de l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 1991;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté les recours formés contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Bernard X... et Mme Mauricette X...;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Suzanne Y..., veuve X...;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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