Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 juillet 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03343 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRM
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [U]
né le 02 février 1980 à [Localité 3], de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi en première instance par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [2] et [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [Z] [U] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2024, à 12h39, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 juillet 2024 à 14h02 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [Z] [U], qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêt de la CA de Paris en date du 25 juin 2024 statuant sur la demande de maintien en rétention de M. [U], et sur la demande de prolongation de cette rétention n'avait pas été notifié à l'intéressé, entachant la procédure d'une irrégularité en ce que la décision en cause a été rendue en cabinet hors la présence de l'étranger, qu'elle a ensuite été transmise au CRA du [1] par mail du même jour à 11h58,- mail figurant au dossier relatif à cette procédure- pour notification à M. [U], que le CRA a notifié l'arrêt dans l'après-midi ainsi qu'en atteste la signature de ce dernier figurant sur la feuille de notification présente au dossier.
Dès lors, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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