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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-10.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.662

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : II - Sur le pourvoi n° P 01-10.757 formé par la société Teci, société en nom collectif, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. Jean de Vernati, 2 / de Mme Monique Mahiet, épouse de Vernati, 3 / de la société MAAF, 4 / de la compagnie AGF, 5 / de la société SCI Davlin, 6 / de la société SCI Aurore, 7 / de Mme Lise Caille, épouse Delmer, 8 / de la société Natiocrédimurs, société en nom collectif, 9 / de la société entreprise Jean Lefebvre, 10 / de M. Alain Harnez, 11 / de la société Sobesol Sud, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation ; La compagnie AGF a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 décembre 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Sur le pourvoi n° K 01-10.662 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° P 01-10.757 : La société Teci, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie AGF, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Joint les pourvois n° K 01-10.662 et P 01-10.757 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 01-10.662, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'en raison de la situation de la propriété des époux X... en bas d'une étendue dont la pente générale était faible, ainsi que de la nature de son sol dont la perméabilité était très réduite et rendait très lentes les variations en teneur d'eau, cette propriété avait des causes de désordres qui lui étaient propres et qui étaient en relation de cause à effet avec les désordres constatés par l'expert judiciaire, que l'affirmation de l'expert selon laquelle les époux X... n'auraient été victimes d'une première inondation qu'en 1989 seulement ne pouvait être tenue pour suffisamment établie, que la société Sobesol Sud (société Sobesol) avait constaté, dès le mois de janvier 1988, que les eaux de ruissellement stagnaient en grosses flaques sur les limons qui apparaissaient alors comme pratiquement imperméables et concluait, déjà, à la nécessité d'assainir, avant tout, le terrain par drainage et qu'en ce qui concernait les drainages dans les champs au temps où ils étaient cultivés, le sapiteur, auquel l'expert avait eu recours, faisait état du fait que leur destruction avait pu résulter pour partie de la construction d'un bâtiment des époux X... antérieure à l'intervention de la société Teci, maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que la preuve de l'existence de drainages efficaces des terrains dominants lorsque les époux de Vernati avaient acheté et construit jusqu'à la date des travaux de la société Teci et de leur destruction par celle-ci lors de son opération de lotissement au mois de mars 1988 était insuffisamment rapportée et que l'affirmation des experts selon laquelle tous les désordres constatés dans les bâtiments anciens, dont rien ne permettait d'exclure qu'ils avaient une origine antérieure à 1989, auraient été seulement causés par des phénomènes extérieurs à leur propriété devait être écartée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi K 01-10.662, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par les époux de Vernati, qui prétendaient les avoir fait exécuter à titre conservatoire, devaient être considérés comme destinés à assainir leur terrain et faits pour eux-mêmes et que, si les désordres dont ils avaient été victimes étaient en relation directe de causalité avec les aggravations des ruissellements dues aux débordements du bassin et du puisard réalisés, sans débit de fuite, à l'initiative de la société Teci, ils n'étaient qu'en partie en relation de cause à effet avec ces facteurs et devaient être dissociés des débordements des eaux de surface à partir du parc de stationnement Y... Z... et de la propriété de la société civile immobilière Davlin, la cour d'appel, qui a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la société Via France et sans être tenue de procéder à la recherche de l'entreprise ayant effectué les travaux d'assainissement ni de s'expliquer sur chacun des chefs de préjudice, que l'indemnisation à laquelle les époux X... pouvaient prétendre, toutes causes confondues, à l'encontre des responsables des désordres, devait être chiffrée à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi K 01-10.662, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les contrats multirisques vie privée et chef d'entreprise de la société Mutuelle assurance artisanale de France Chaban de Chauray (MAAF) stipulaient que la garantie dégâts des eaux était exclue lorsque ces dégâts provenaient, même en cas d'orage, des eaux de ruissellement dans les cours et jardins, voies publiques ou privées et que la police multirisques professionnelle, qui garantissait tout événement entraînant des dommages d'eau, n'avait été souscrite que pour les bâtiments Anjou et Sologne de monsieur X..., la cour d'appel, qui a retenu que l'exclusion de garantie de la police multirisque vie privée et chef d'entreprise trouvait application dès lors que les inondations, qui avaient des causes propres à la propriété des époux X..., n'avaient pas été provoquées par le bassin lui-même mais par les eaux de ruissellement qu'il ne parvenait pas à contenir et que la garantie de la MAAF ne devait, donc, être accordée aux époux X... qu'à hauteur de 25 % de leur indemnisation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant, par arrêt du 19 décembre 2001, rectifié son erreur matérielle quant au montant de la condamnation de la MAAF, le moyen tiré de la contradiction de motifs est devenu sans portée ; Sur le premier moyen du pourvoi n° P 01-10.757 et le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie les Assurances générales de France, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'en ce qui concernait l'existence de ruissellements, l'expert, M. A..., avait fait lui-même des observations au sujet des constats d'huissiers de justice qui avaient été versés aux débats, relaté que la réalité des désordres avait été connue par l'ensemble des parties au cours des réunions des 7 mai et 18 juin 1999 lors d'une visite complète de la propriété X..., décrit, en outre, des désordres dans les constructions avec renvoi à une photographie et relevé que, s'agissant de la rupture des drainages qui auraient assaini le terrain dominant le fonds des époux X..., il ne pouvait lui être reproché d'avoir manqué à sa mission eu égard à la date à laquelle il avait été saisi, en 1996, ni d'avoir fait référence, pour asseoir son raisonnement, à des documents établis en 1988 par la société Sobesol pour le compte de la société Teci, dès lors que ces documents versés aux débats étaient soumis à la contradiction des parties et que les investigations sur le site n'étaient plus envisageables compte tenu des modifications apportées depuis, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'y avait pas lieu à annulation de l'expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la société Teci et son assureur, la compagnie les Assurances générales de France (AGF), n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'expert A... avait outrepassé les limites de sa mission, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi P 01-10.757 et le deuxième moyen du pourvoi provoqué des AGF, réunis, ci-après annexés : Attendu que les époux X... n'ayant formulé aucune demande contre la société Sobesol, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen du pourvoi P 01-10.757 et le troisième moyen du pourvoi provoqué des AGF, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que la conception des voies et réseaux divers et la mise en oeuvre du bassin-puisard incombaient à la société Teci, qui avait suivi, semble-t-il, l'avis des services administratifs et qu'elle ne pouvait prétendre être étrangère aux désordres tels qu'ils s'étaient perpétués au-delà des travaux exécutés à la suite d'une ordonnance de référé du 13 octobre 1993, qui procédaient d'une situation qui lui était initialement imputable, que M. B..., architecte, n'avait reçu qu'une mission d'exécution des travaux, la conception ne lui ayant pas incombé, que, par contre, à la suite de l'ordonnance de 1993, il avait décidé d'entreprendre, en accord avec l'entreprise Jean Lefebvre, des travaux de modification des réseaux d'assainissement afin de les raccorder aux réseaux existants et que ces travaux n'avaient pas mis fin aux désordres, la cour d'appel a pu retenir que la société Teci, ayant, dans ses rapports avec les époux X..., qui étaient des tiers par rapport à l'opération de construction et à l'égard desquels les notions de maître de l'ouvrage profane et d'immixtion étaient sans portée, fait réaliser des ouvrages inadéquats sans avoir fait vérifier par un technicien suffisamment compétent qu'ils étaient aptes à remplir leur office, que M. B..., ayant commis une faute tenant à des études insuffisantes et à une conception inadéquate des travaux de raccordement à l'égout, et que l'entreprise Jean Lefebvre, n'ayant pas assumé son rôle de conseil, devaient être déclarés, sur le même fondement de la faute quasi-délictuelle, responsables des dommages envers les époux de Vernati et qu'eu égard à ces fautes respectivement commises, ils devaient supporter les condamnations suivant une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... et la société Teci, ensemble, aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer, aux sociétés Davlin, Aurore et à Mme C... la somme de 1 900 euros, ensemble ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et la société Teci, ensemble, à payer à M. B... la somme de 1 900 euros et à l'entreprise D... Lefebvre la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie AGF, de la société Teci et des époux de Vernati ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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