Cour de cassation, 20 juin 1990. 88-41.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.030
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit des établissements Varutti et compagnie, dont le siège social est ... (HautsdeSeine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1990, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Nicolay et Delanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé comme soudeur par les établissements Varutti le 16 avril 1980 fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 décembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel qui relève qu'il s'était présenté deux jours après l'incident du 20 décembre 1983 pour percevoir ses indemnités de rupture n'a pu estimer que sa volonté de mettre luimême fin à son contrat de travail apparaissait comme non équivoque, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et violer ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé qu'il était établi qu'à la suite d'une observation de son employeur sur une malfaçon qu'il avait commise dans son travail, le salarié, le 20 décembre 1983, avait quitté son lieu de travail, après avoir demandé que son compte soit réglé, et qu'il n'était réapparu que deux jours plus tard pour percevoir ses indemnités de rupture ; qu'elle a pu voir dans ce comportement l'expression d'une manifestation de volonté libre, sérieuse et non équivoque de démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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