Cour d'appel, 11 décembre 2023. 23/00158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00158
Date de décision :
11 décembre 2023
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Arrêt n° 23/00415
11 Décembre 2023
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N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PJ
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
13 Décembre 2019
16/02052
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [11]
[10], Mme [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [15]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2014, Monsieur [E] [H], né le 13/07/1979, salarié intérimaire de la société d'intérim [12] a été victime d'un accident sur le site de sa mission auprès de la SAS [15]. En chutant d'une nacelle de peinture en hauteur , il a subi une subluxation de l'épaule droite.
La déclaration d'accident du travail a été faite le même jour par la société [11] et le 16 juin 2014 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (« CPAM ») a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Monsieur [E] [H] a saisi, le 25 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ( devenu pôle social du Tribunal de Grande Instance le 01 janvier 2019 puis Tribunal Judiciaire de METZ à compter du 01 janvier 2020) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le 27 février 2018, la SAS [15] a été appelée dans la cause à la demande de la société d'intérim [11].
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ, a :
- déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Monsieur [E] [H] ;
-débouté la SAS [15] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [E] [H] à payer à la société d'intérim [12] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [E] [H] aux dépens.
Monsieur [E] [H] a, par déclaration adressée au greffe le 17 février 2020 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 janvier 2020.
Par ordonnance rendue en date du 04 octobre 2021, l'affaire a été radiée du rang des affaires en cours. Des conclusions récapitulatives aux fins de reprise d'instance ont été déposées au greffe le 10 janvier 2023.
Par conclusions datées du 26 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [E] [H] sollicite de la cour :
- de dire et juger l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris recevable en la forme et bien fondé au fond ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- dire et juger que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Monsieur [E] [H] n'est pas prescrite comme ayant été introduite avant l'expiration du délai de 2 ans prévu à l'article L431-2 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence, nommer tel expert qu'il plaira au tribunal lequel aura pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [H] ,
convoquer Monsieur [E] [H],
procéder à l'examen de Monsieur [E] [H] et après avoir consulté tous les documents et recueilli toutes informations utiles, décrire les lésions ou affections ayant atteint Monsieur [E] [H],
donner une évaluation des souffrances physiques et morales,
donner une évaluation du préjudice esthétique (temporaire et permanent),
donner une évaluation du préjudice d'agrément (temporaire et permanent),
indiquer la nécessité éventuelle de l'aide d'une tierce personne et sa durée avant et après post-consolidation,
donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
dire s'il existe des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques,
fixer la durée et le taux(total et partiel) du déficit fonctionnel subi par Monsieur [E] [H],
donner à la juridiction toute information sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de Monsieur [E] [H],
établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- condamner la société [11] à payer à Monsieur [E] [H] une provision à valoir sur sa réparation qui ne saurait être inférieure à 1500€ ;
-condamner la société [11] à payer à Monsieur [E] [H] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse,
Par conclusions datées du 13 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [11] sollicite de la cour :
A titre Principal :
- de juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] à l'encontre du jugement entrepris ;
- de confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris ;
- en conséquence,dire que l'action initiée en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur par Monsieur [E] [H] est prescrite ;
- de juger irrecevables les demandes de Monsieur [E] [H] ;
- de débouter Monsieur [E] [H] de l'intégralité de ses demandes,fins et prétentions ;
-de condamner Monsieur [E] [H] à payer à la société [12] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement,si la Cour infirmait le jugement en ce qu'il déclarait l'action en reconnaissance de faute inexcusable prescrite :
- dire et juger la demande en reconnaissance de faute inexcusable formulée par Monsieur [E] [H] mal fondée,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- le condamner à payer à la société [12] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement encore si l'existence d'une faute inexcusable était établie :
-dire et juger l'action récursoire de la société [12] à l'encontre de la société [15] recevable et bien fondée en application des dispositions des articles L242-5-1 et L412-6 du code de la sécurité sociale,
-condamner la société [15] à garantir la société [12] de l'ensemble des condamnations financières susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable dont se plaint Monsieur [E] [H] à savoir :
- d'une part le remboursement du doublement du capital accident du travail versé à Monsieur [E] [H],
- d'autre part, la réparation des préjudices complémentaires susceptibles d'être accordés.
- limiter la mission expertale aux chefs de dommages suivants :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel en fixant le taux
- souffrances endurées avant consolidation
- préjudice d'agrément post-consolidation
- préjudice esthétique temporaire et définitif
- déficit fonctionnel permanent
- juger que le déficit fonctionnel permanent doit être déterminé en application de la mission suivante :
- décrire les séquelles imputables,
- fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun »publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent.
Etant rappelé que l'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »
- donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu,
- rejeter la demande de Monsieur [E] [H] tendant à voir fixer les dépenses de santé futures, l'aide à la tierce personne, ceux-ci étant déjà indemnisés par la rente versée par la CPAM,
- rejeter la demande de Monsieur [E] [H] tendant à voir fixer le préjudice permanent exceptionnel atypique,
- débouter Monsieur [E] [H] de sa demande de provision,
- rappeler qu'il appartient à la CPAM de procéder à l'avance des sommes allouées à Monsieur [E] [H],
-condamner la société [15] à payer à la société [12] une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 24 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [15] sollicite:
à titre principal :
- recevoir l'appel de Monsieur [H] à l'encontre du jugement entrepris mais le déclarer infondé ,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence ,constater la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par M. [H],
- déclarer irrecevables les demandes présentées par M.[H],
- débouter M. [H] de toutes ses demandes,fins et conclusions,
- débouter la société [12] de toutes ses demandes,fins et prétentions formulées à l'encontre de la société [15].
A titre subsidiaire
-condamner Monsieur [H] et la CPAM de Moselle à communiquer l'intégralité des éléments relatifs à la procédure de reconnaissance de l'accident du travail du 26 février 2014 ;
-réserver le droit de la société [15] de conclure plus amplement au fond ;
- juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'employeur ;
- mettre hors de cause la société [15] ;
- juger que la société [15] n'est redevable d'aucune somme ni indemnité au bénéfice des parties à l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire au fond, statuant à nouveau, si une faute inexcusable de l'employeur était reconnue :
- juger qu'une faute inexcusable au sens de l'article L453-1 du code de la sécurité sociale à été commise par Monsieur [E] [H],
- condamner Monsieur [E] [H] au titre de sa propre faute inexcusable,
débouter Monsieur [E] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- juger que la garantie des conséquences financières à laquelle est tenue la société [15] n'a pas lieu de s'appliquer,
- juger que la société [15] n'est redevable d'aucune somme ni indemnité au titre de la faute inexcusable de l'employeur.
A titre infiniment infiniment subsidiaire au fond, statuant à nouveau, si une faute inexcusable de l'employeur était reconnue :
- juger que la garantie des conséquences financières à laquelle est tenue la société [14] n'a pas lieu de s'appliquer,
- juger que la société [15] n'est redevable d'aucune somme ni indemnité au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonner une mission d'expertise en la limitant aux préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances physiques et morales,
- préjudice d'agrément,
- préjudice esthétique,
- assistance à tierce personne avant consolidation
En tout état de cause :
- débouter toutes les parties de toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société [15],
- condamner la société [12] à payer à la société [15] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 CPC au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour et aux frais et dépens de l'instance d'appel,
- condamner Monsieur [E] [H] à payer à la société [15] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions reçues le 01 mars 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux sociétés [12] et [14],
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de Monsieur [E] [H],
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un médecin expert afin de déterminer l'étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [E] [H],
- de réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise,
- de condamner l'employeur à rembourser à la Caisse les frais d'expertise qu'elle aura avancé,
- de rejeter la demande d'indemnisation complémentaire relative au préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudices relatifs à l'assistance d'une tierce personne,préjudices liés à l'incidence professionnelle ; ces frais étant déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
- de condamner l'employeur dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [E] [H] au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- de donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
- dans l'hypothèse ou cette avance serait mise à sa charge, la Caisse entend solliciter la condamnation de l'employeur et son assureur le cas échéant, au remboursement de l'intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins ;
-Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
-le cas échéant,de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [E] [H].
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
Monsieur [E] [H] sollicite de la Cour d'infirmer le jugement entrepris qui a déclaré prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.Il soutient qu'il a introduit son action avant l'expiration de délai légal de 2 ans.
La société [11] considère l'action de Monsieur [E] [H] prescrite. Elle explique que ce dernier a présenté sa requête le 24 octobre 2016 soit largement plus de deux ans après la survenance de l'accident. De plus aucune pièce ne permet de connaître la date de cassation effective du paiement des indemnités journalières qui aurait pu permettre un autre point de départ de la prescription.
La société [15] sollicite également la confirmation du jugement entrepris et estime que le point de départ de la prescription est le jour de l'accident, soit le 26 février 2014, l'action de Monsieur [E] [H] étant de ce fait prescrite.
La CPAM de Moselle estime quant à elle que la demande de reconnaissance de faute inexcusable engagée par Monsieur [E] [H] le 11 avril 2016 a interrompu la prescription biennale et qu'un nouveau délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la tentative de conciliation.
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Selon l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider.
En vertu de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
En cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, Monsieur [E] [H] a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail établie le 26 février 2014 et le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM de Moselle le 16 juin 2014.
Par courrier du 11 avril 2016, Monsieur [E] [H] a introduit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et le 24 octobre 2016 la caisse l'informait de l'échec de la tentative de conciliation, et qu'il lui appartenait de saisir la juridiction compétente.
Monsieur [E] [H] a saisi en date du 25 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours tendant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, soit plus de deux ans après le 16 juin 2014.
Cependant il est constant que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale, une telle requête valant citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil. Un nouveau délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la procédure amiable, en l'espèce le 24 octobre 2016.
En conséquence, à la date du 25 octobre 2016, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qui a été introduite dans le nouveau délai de deux ans, n'était pas prescrite.
Le jugement entrepris est de ce fait infirmé.
Sur la contestation de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail
La société [15] conteste la procédure de reconnaissance de l'accident du travail du 26 février 2014 dont a été victime Monsieur [E] [H]. Elle indique qu'elle ne dispose pas de l'intégralité des élements relatifs à la procédure de prise en charge par la CPAM de l'accident du travail et demande de ce fait que ces documents lui soient transmis et qu'elle doit être déclarée hors de cause.
La CPAM de Moselle demande de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [E] [H].
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Il est rappelé que le préalable nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable est la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Ainsi, il est indispensable de caractériser l'origine professionnelle de l'accident lorsque celui-ci a été contesté par l'employeur. En l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie démontré et retenu , aucune faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ne peut être retenue.
En l'espèce l'employeur de Monsieur [E] [H] qui est la société [11] ne remet pas en cause le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 26 février 2014.
La société [15] , qui n'est pas l'employeur mais la société utilisatrice ne saurait se prévaloir selon jurisprudence constante du caractère non contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Il est établi que la société d'intérim ne conteste pas l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail dont le salarié a été victime. En conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de l'intégralité des éléments relatifs à la procédure de reconnaissance de l'accident du travail du 26 février 2014.
De ce fait ce moyen est rejeté.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Monsieur [E] [H] rappelle que c'est l'entreprise de travail temporaire qui engage sa responsabilité au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il explique qu'en raison de la configuration du poste de travail relatif à des travaux de mise en peinture en hauteur , le danger résidait dans une chute potentielle et l'employeur devait avoir conscience des risques de chute. Or, il ajoute que l'employeur n'a pris aucune mesure de sécurité pour éviter l'accident puisque le risque n'avait pas été identifié. La porte de la nacelle ne pouvait pas se refermer et il aurait dû être équipé d'un harnais. Il n'a commis aucune faute permettant à l'employeur de s'exonérer de sa responsabilité puisque aucune preuve n'est rapportée par ce dernier.
La société [11] , société d'intérim et employeur de Monsieur [E] [H] allègue que la faute inexcusable n'est pas caractérisée. Ce dernier est tombé de la nacelle puisqu'il n'avait pas volontairement refermé la porte , et les circonstances de l'accident ne ressortent que de ses seules déclarations.
La société [15], société utilisatrice de la prestation d'intérim, conteste l'existence d'une faute inexcusable. Elle explique que Monsieur [E] [H] travaillait à l'intérieur d'une plateforme sécurisée conforme à la réglementation , et qu'il n'a sciemment pas refermé la porte du 'wallmen' qui aurait pu le protéger d'une chute. De plus il n'avait pas assuré le rangement de son poste de travail tel que prévu par le réglement intérieur, ce qui a causé sa chute.Enfin, elle affirme que la réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur.
La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d'un tiers.
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s'estiment créanciers de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d'information et de formation,
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
- tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Concernant les salariés liés par un contrat de travail temporaire, le code de la sécurité sociale prévoit à l'article L412-3 : « Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne ».
Et à l'article L412-6 : « Pour l'application des articles L452-1 à L452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ».
1. Sur la notion de conscience du danger
L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas à savoir s'il est possible ou probable que l'information relative au danger soit parvenue à l'employeur mais à savoir s'il était du devoir de l'employeur de produire cette information, en évaluant les risques.
La Cour doit répondre à la question suivante : « Etait-il permis à tel employeur d'ignorer tel danger ' »
Si la réponse à cette question est négative, et que l'employeur n'a pas eu effectivement conscience du danger, la faute inexcusable doit être retenue.
Si la réponse à cette question est négative, et que l'employeur a effectivement eu conscience du danger, le tribunal doit s'interroger si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l'expose.
En l'espèce, Monsieur [E] [H] a été employé en tant qu'intérimaire par la société [11] depuis le 28 janvier 2011 et jusqu'au 12 mai 2014 . Il a occupé le même poste au sein de la société [15] ou il était affecté à « divers travaux de peinture sur des machines agricoles » par une succession de contrats de travail temporaire.
Monsieur [E] [H] a déclaré un accident du travail le 26 février 2014 alors qu'il effectuait des travaux de mise en peinture de matériel agricole en hauteur. Il a chuté de la nacelle de type « wallmen » et a été placé en arrêt de travail et hospitalisé pour « subluxation de l'épaule droite »
Les contrats de mission temporaire successifs versés aux débats mentionnent :
un emploi de « peintre » pour les missions du 28/01/2011 au 18/10/2011 et pour la journée du 27/09/2013.
un emploi de « peintre industriel » affecté à « la préparation et mise en peinture de pièces de machines agricole » pour les missions du 08/01/2013 au 05/07/2013 et du 30/09/2013 au 26/02/2014 .
les risques identifiés sont liés à :
« la manipulation manuelle de charges »
« le port de charges lié à la manipulation de produits chimiques »
De par la nature de ses fonctions de peintre , il n'est pas contesté que Monsieur [E] [H] a utilisé une nacelle de type Wallmen dans laquelle il a pris place pour accéder aux pièces suspendues.
Monsieur [E] [H] soutient qu'il travaillait à environ 2 mètres du sol, en précisant que la chaîne de production s'élevait à environ 4 mètres du sol et que les pièces à peindre étaient suspendues à environ 2 mètres du sol.
La société [14] ne conteste pas la réalité de travaux en hauteur mais indique que la hauteur maximale entre le plancher de la cabine de peinture et le plancher du wallmen est de 1,20 mètres.
Du fait de la nature des travaux exercés , la société [11] ne pouvait ignorer la présence d'un danger pour l'état de santé de son salarié, et notamment sur les risques de chute de la nacelle, qui ne sont pourtant pas mentionnés dans les contrats de mission au titre des risques encourrus.
La première condition à la reconnaissance d'une faute inexcusable se trouve remplie.
2. Sur la mise en place de mesures de prévention
Sur la présomption de faute inexcusable :
L'article L4154-3 du code du travail dispose: « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».
L'article L.4154-2 du code du travail dispose que : « Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ».
Il résulte de ces dispositions que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas du seul fait que l'accident du travail a été causé à un salarié employé en contrat à durée déterminée. Elle ne joue que si le salarié en contrat à durée déterminée a été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il incombe au salarié qui souhaite se prévaloir de la présomption simple de faute inexcusable prévue à l'article L4154-3 du code du travail d'établir qu'il était affecté au moment de son accident à un poste à risques.
Il n'est pas allégué que le poste de travail de Monsieur [E] [H] figurait sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Monsieur [E] [H] doit alors rapporter la preuve que le poste auquel il était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
En l'absence de preuve de l'affectation à un poste de travail exposant à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, Monsieur [E] [H] ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Sur la preuve de la faute inexcusable :
L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l'employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités. L'employeur ne peut pas se contenter de prendre des mesures de sécurité, il doit veiller à ce que lesdites mesures soient efficaces.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu, mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
L'appelant indique :
- qu'il prenait place dans la nacelle équipé de sa combinaison de protection , de son équipement de respiration et du pistolet de peinture relié par un tuyau au compresseur de peinture.
- que la porte de la nacelle est emballée par du papier céllophane destiné à la protéger des projections de peinture et que du fait des accumulations de dépôts de peinture elle en pouvait pas se refermer.
- que le système de respiration qu'il portait était équipé d'un tuyau dans lequel circulait l'air , et que ce dernier s'est pris dans un crochet tombé de la chaine de production sur le caillebotis entraînant sa chute.
Il est établi au vu des pièces versées au débat que Monsieur [E] [H] diposait des qualifications et de l'expérience nécessaire en tant que peintre industriel.
L'entreprise utiliatrice allègue de l'existence d'une imprudence fautive de la victime du fait:
- de l'absence de respect du guide d'entretien du Wallmen qui explique la méthode de fermeture de la porte et de l'absence de vérification de la fermeture,
- de l'absence d'entretien et de nettoyage du poste de travail tel qu'il est requis par le règlement intérieur et la fiche de poste d'opérateur de peinture pour éviter la défaillance du mécanisme de fermeture de la porte et éviter le dépôt d' objets restés au sol.
La société [15] verse aux débats :
- le guide d'utilisation de l'appareil ALPHALIFT HX
- le réglement intérieur
- le descriptif de poste d'opérateur de peinture.
Dans son courrier adressé le 19/10/2026 à la CPAM , la société [15] indique l'existence 'd'une enquête menée dans le cadre de l'accident du travail'
L'ensemble des ces élements permettent de constater :
- que le contrat de mise à disposition ne prévoit pas le risque lié au travail en hauteur ,
- que la société utilisatrice ne rapporte pas la preuve que les trois documents qu'elle invoque ont été portés à la connaissance de Monsieur [E] [H],
- qu'aucune attestation n'est produite concernant une formation ou une information concernant l'utilisation de la nacelle,
- qu'aucune enquête relative à l'accident n'a pas été produite par la société utilisatrice (inspection du travail, CHSCT), ni de document unique d'évaluation des risques professionnels, ni d'attestation de témoins.
- qu'aucune information permettant de déterminer l'utilisation ponctuelle ou constante de la nacelle de laquelle Monsieur [E] [H] a chuté.
La société [15] soutient cependant qu'elle ne pouvait avoir conscience du risque particulier d'accrochage du salarié aux crochets au sol , qui ne peut résulter que d'un comportement volontaire.
Cependant, la chute d'un salarié situé en hauteur peut avoir des causes variées telles que la fatigue, un malaise, des conditions climatiques défavorables, etc. S'il n'appartient pas à l'employeur de présager toutes les causes possibles de chute en hauteur, il lui incombe en revanche de prendre les mesures de nature à éviter la chute d'un salarié quelle qu'en soit la cause.
L'employeur ne peut donc valablement soutenir que le risque réalisé auquel le salarié était exposé, résulte exclusivement de sa propre maladresse et négligence.
Il exsite une confusion entre un danger professionnel avéré, à savoir la chute d'un salarié en hauteur, et la cause de celle-ci.
La chute en hauteur du salarié est le fait générateur des lésions dont le risque auquel il était exposé, et dont l'employeur aurait du avoir conscience, et qu'il devait de ce fait faire l'objet de mesures de prévention adaptées, indépendamment de la cause de ladite chute.
L'accident a ainsi été causé par l'absence de dispositif d'attache du salarié à la nacelle.
Il convenait de déterminer l'existence de mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque de chute depuis la nacelle, notamment un dispositif d'attache du salarié à la nacelle.
Il n'est donc pas établi que l'employeur ait pris des mesures appropriées permettant de préserver Monsieur [E] [H] du danger résultant du risque de chute de la nacelle.
Dès lors, la pathologie dont souffre Monsieur [E] [H] a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société [11] .
Dans le cadre de son activité de placement, la société [11] avait l'obligation de s'informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l'environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d'exécution des travaux pour lesquels Monsieur [E] [H] était embauché et qui devaient le conduire à travailler en hauteur dans le cadre de ses fonctions de peintre.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. Sur la majoration de la rente
Selon l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du code de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
En conséquence, le tribunal ayant reconnu une faute inexcusable, il y a lieu de fixer à son maximum la rente versée à Monsieur [E] [H].
2. Sur l'expertise médicale judiciaire destinée à évaluer le préjudice
Selon l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il convient dès lors d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par Monsieur [E] [H] dans la limite de la mission définie au dispositif du présent jugement, laquelle concerne les préjudices visés par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mais également ceux non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une expertise :
- Les frais médicaux liés à l'accident et assimilés (articles L.431-1, L.432-1 à L.432-4) ;
- Les incapacités temporaire et permanente (articles L.431-1, L.433-1, L.434-2 et L.434-15) ;
- Les frais de déplacements (article L.442-8) ;
- Les frais d'expertises médicales (art. L. 442-8) ;
- Les pertes de gains professionnels actuels et futurs (articles L.431-1 et s. et L.434-2) ;
- L'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L.434-2 al. 3).
Il appartient à la caisse de faire l'avance des frais d'expertise.
Sur la demande de provision :
Monsieur [E] [H] sollicite le versement d'une somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation.
Au vu des pièces versées au dossier, il y a lieu de condamner la société [11] à payer à Monsieur [E] [H] une provision de 1 000 euros, dont la caisse primaire d'assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d'action récursoire de la caisse :
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452- 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [11] le montant de la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, la majoration de capital dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, ainsi que les frais d'expertise.
Sur l'action récursoire de la société [11] :
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.
Sur les demandes annexes :
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux dépens et aux frais seront jugées dans la décision qui sera rendue après le retour d'expertise.
La Cour réserve les droits des parties pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Cour
DÉCLARE le recours introduit par Monsieur [E] [H] recevable ;
INFIRME de ce fait le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 13 décembre 2019;
STATUANT à nouveau :
REJETTE la demande de communications de pièces de la société [15],
DIT que la pathologie dont souffre Monsieur [E] [H], et qui a été prise en charge par la CPAM de Moselle en vertu d'une décision du 16 juin 2014, est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ;
ORDONNE la majoration de la rente à son maximum ;
Et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [H] :
ORDONNE une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par Monsieur [E] [H] ;
DÉSIGNE pour ce faire le Docteur [J] [M] médecin Rhumatologue, expert judiciaire près la cour d'appel de Metz ' [Adresse 5] , avec pour mission de :
- Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de l'assuré et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la pathologie et sa situation actuelle,
- Se faire communiquer par l'assuré tous documents médicaux la concernant notamment la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et à son état de santé antérieur,
- Procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'assuré,
- Déterminer les souffrances physiques et morales endurées,
- Déterminer le préjudice esthétique(temporaire et permanent) ,
- Déterminer le préjudice d'agrément (temporaire et permanent),
- Déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
- Déterminer si le logement ou le véhicule de l'assuré ont nécessité une adaptation,
-Déterminer si l'assistance éventuelle d'une tierce personne était nécessaire avant/après la consolidation,
- Déterminer les éventuels préjudices atypiques.
RAPPELLE à Monsieur [E] [H] qu'il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l'expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l'expert sera autorisé à rendre son rapport en l'état ;
DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission, en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du service chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que la CPAM de Moselle fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l'expert et au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que la majoration sera versée directement à Monsieur [E] [H] par la CPAM de Moselle et qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [E] [H] une provision de 1000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à Monsieur [E] [H] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail du 26 février 2014 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente accordée dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, de la provision et des frais d'expertises ;
DÉCLARE la société [11] recevable et fondée en son action récursoire à l'encontre de la société [14] ;
CONDAMNE la société [14] à relever et garantir la société [11] de toutes les conséquences financières résultant de l'action de Monsieur [E] [H] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'en intérêts ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus.
RENVOIE l'affaire à l'audience du Mardi 18 juin 2024 à 9h30
devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de METZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
RESERVE les dépens.
la notification du présent arrêt valant convocation des parties et de leurs mandataires à cette audience.
Le Greffier Le Président
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