Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 juin 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06354 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNQT
Monsieur [X] [S]
c/
S.A.S. [4]
CPAM DE [Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE - RENVOI à L'AUDIENCE du
21 DÉCEMBRE 2023 à 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 (R.G. n°15/00259) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A.S. [4] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me SCHMIDLIN
CPAM DE [Localité 6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7], devenue la société [4], a employé M. [S] en qualité de manoeuvre, à compter du 18 septembre 2012, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le 28 mai 2013, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 27 mai 2013 dans les termes suivants : 'La victime était sur une nacelle en train de démanteler une tuyauterie ayant contenu de la nitrocellulose lorsqu'une explosion s'est produite'.
Le certificat médical initial, établi le 27 mai 2013, mentionnait : 'Traumatisme facial, plaie globe oculaire gauche. Absence d'acuité oculaire. Plaies de la face, de l'arcade sourcilière jusqu'au maxillaire gauche. Plaies des canaux lacrymaux. Délabrement musculo cutané membre supérieur gauche. Fractures de tous les métacarpiens et phalanges, ...'.
Par décision du 6 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 16 décembre 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 56 %.
Le 25 mai 2015, M. [S] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 4 juin 2015, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 6] aux fins de :
- voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [4], dans la survenance de son accident du travail,
- voir ordonner la majoration de sa rente,
- voir ordonner une expertise médicale,
- se voir attribuer une provision,
- voir obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale à l'encontre de la société [4].
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bergerac a relaxé les sociétés [4] et [5] prévenues du chef de blessures involontaires par personne morale avec une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [S] de son action en recherche de la faute inexcusable de la société [4] comme étant à l'origine de son accident du travail du 2 mai 2013,
- rejeté la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 mai 2022, M. [S] sollicite de la Cour qu'elle :
- déclare le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6],
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de son action en recherche de la faute inexcusable de la société [4] comme étant à l'origine de son accident du travail du 2 mai 2013,
Statuant à nouveau,
- juge que l'accident dont il a été victime le 27 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur de l'époque, aujourd'hui la société [4],
- juge la société [4], pris en la personne de son représentant légal, responsable des préjudices subis par M. [S],
- fixe au maximum prévu par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale la majoration de la rente attribuée à M. [S] au titre de son incapacité permanente partielle,
- ordonne une expertise médicale de M. [S] et désigne tel expert qu'il plaira avec mission de :
- rassembler et analyser tous les documents médicaux utiles,
- entendre toute partie utile,
- examiner M. [S],
- décrire les lésions qu'il présente à la suite de l'accident dont il a été victime et les séquelles qui subsistent,
- fournir tous les éléments permettant de fixer le montant des indemnités réparant les préjudices suivants :
- souffrances endurées,
- préjudice esthétique,
- préjudice d'agrément,
- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- fournir tous les éléments permettant de déterminer l'entier préjudice de la victime, permettant de fixer le montant des indemnités réparant les préjudices autres que ceux déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et notamment l'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonction temporaire, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice sexuel,
- dise que l'expert déposera son dossier dans les trois mois de sa nomination,
- dise que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] fera l'avance d'une somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle au bénéfice de M. [S], à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamne la société [4], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci renonçant alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- réserve toutes autres demandes.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 novembre 2022, la société [4] demande à la Cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [S],
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 8 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] demande à la Cour de :
- déclarer la demande de reconnaissance de faute inexcusable de M. [S] recevable,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- s'il est jugé que l'accident dont a été victime M. [S] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, condamner expressément l'employeur, la société [4], à rembourser à la caisse les sommes dont elle devra faire l'avance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 8 mars 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la faute inexcusable
Sur la présomption d'une faute inexcusable de l'employeur
Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
M. [S] soutient ne pas avoir bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
La société [4] fait valoir que le salarié a bien bénéficié d'une formation approfondie et a été informé des risques, des mesures de sécurité et du mode opératoire à adopter.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] a été embauché par la société [7], devenue la société [4], en qualité d'ouvrier manoeuvre, à compter du 18 septembre 2012, par un contrat à durée déterminée.
Il n'est pas contesté, par ailleurs, que le 27 mai 2013, le salarié procédait au démantèlement d'un équipement au sein de bâtiments situés sur un site classé SEVESO et qu'il a été victime d'une explosion démontrant qu'il occupait un poste à risque au vu de la présence de nitrocellulose et du risque d'explosion inhérent à la présence de cette substance.
A la lecture des pièces versées aux débats il ressort que le 19 avril 2017, le salarié entendu par le magistrat instructeur confirmait avoir reçu une formation adaptée au travail de démontage qui lui avait été confié par son employeur. Il précisait que cette formation avait duré 48h et concernait principalement la sécurité et les outils utilisés.
En outre, l'employeur produisait deux attestations de formation signées par le salarié portant sur le démontage d'un équipement au sein des bâtiments concernés et sur le démontage de la déverse du bac réservoir de la DC2.
Il importe peu que M. [S] considère ces formations comme ayant été succintes ou insuffisantes dès lors que la société démontre qu'il a bien bénéficié de deux formations spécifiques à la sécurité avant d'entreprendre le démantèlement des bâtiments, ce que le salarié a confirmé devant le magistrat instructeur et que le jugement correctionnel en date du 16 mars 2021 a relevé dans sa motivation.
Il résulte de ces éléments que M. [S] a bien reçu une formation à la sécurité renforcée sur son poste de travail et que les conditions de la présomption de faute inexcusable,visées à l'article 4154-3 du code du travail, ne sont pas réunies.
Il convient, en l'espèce, d'écarter la présomption de faute inexcusable visée à l'article L 4154-3 du code du travail et de rechercher si les conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait valoir, en substance que c'est la faute de l'employeur qui est la cause de son accident du travail et non sa propre imprudence, n'étant d'ailleurs pas qualifié pour décider de procéder au découpage du tuyau malgré l'absence d'un deuxième contrôle de ce dernier, au motif que la caméra était tombée en panne.
Il rajoute que l'employeur n'a assuré aucune vérification ni surveillance ni controle avant l'accident, qu'il aurait dû interdire la poursuite des travaux et exiger le passage de la caméra alors qu'il n'avait, lui même, aucune connaissance réelle du risque d'explosion tout comme ses collègues qui étaient inexpérimentés.
Enfin, M. [S] rappelle qu'il existe une autonomie des qualifications de la faute pénale et de la faute inexcusable et que le rapport de l'inspection du travail a établi clairement le lien de causalité entre les manquements aux règles de sécurité et la survenance de l'accident.
Pour s'opposer aux prétentions du salarié la société [4] fait valoir, en substance, que dans le cadre des travaux de démantèlement de production de nitrocellulose industrielle il existe un plan de prévention complété de l'analyse des risques, des fiches de postes et des fiches de suivi des opérations trés précises et complètes.
L'employeur rappelle que le risque d'incendie et d'explosion était identifié, des mesures de prévention existaient et que la mesure de sécurité à respecter avant de procéder à la découpe du tuyau était connue du salarié à savoir le nettoyage avec humidification puis une vérification à l'aide d'une caméra fibroscopique. A défaut de cette vérification les salariés avaient l'interdiction de procéder à la découpe des tuyaux et le chantier aurait dû être suspendu.
En l'espèce, les circonstances de l'accident dont a été victime M. [S] sont parfaitement déterminées.
Le 27 mai 2013, le salarié procédait avec deux collègues au démantèlement de tuyaux sur un bâtiment situé sur un site classé SEVESO.
En l'absence d'une caméra en parfait état de marche permettant de contrôler la propreté du tuyau, il en référait à M. [P], conducteur de chantier et responsable de la sécurité, puis procédait au découpage du tuyau à l'aide d'une scie sabre, déclenchant ainsi un frottement à l'origine de l'accident, le tuyau s'avérant porteur de résidus de nitrocellulose et provoquant une forte explosion dont été victime M. [S].
La Cour relève qu'il n'est pas contesté que le site sur lequel se trouvait M. [S], simple ouvrier manoeuvre sans qualification particulière, est un site qui produit ou stocke des substances pouvant être dangereuses et singulièrement des produits hautement inflammables pouvant mettre en danger l'homme et provoquer de fortes explosions.
Il n'est pas contestable que sur ces sites les mesures de prévention et de sécurité sont particulièrement strictes afin de garantir la sécurité des êtres humains ou de l'environnement.
M. [P], interrogé à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure pénale, n'a jamais contesté avoir été informé préalablement à l'explosion, de la panne de la caméra fibroscopique.
Il a pu préciser dans ses auditions qu'il était conducteur de ce chantier et responsable de la sécurité, que la mission à laquelle M. [S] et ses deux collègues étaient affectés consistait à démanteler des installations de nitrocellulose industrielle , 'en gros c'est démanteler des anciennes usines de fabrication d'explosifs' selon sa propre expression.
M. [P] rajoutait que 'ce jour là la caméra ne fonctionnait pas. C'est une caméra endoscopique qui fonctionne avec un écran de visualisation. Elle peut aller jusqu'à 15 mètres de profondeur...J'ai eu connaissance de la panne de cette caméra, car en début d'après midi, monsieur [S] est venu avec monsieur [K] dans mon bureau pour me demander si j'étais capable de la faire fonctionner. J'ai fait des manipulations sur la caméra et j'ai constaté qu'elle ne fonctionnait pas [...] monsieur [S] et monsieur [K] m'ont dit 'on ne va pas pouvoir découper le tuyau aujourd'hui' à partir de là ils ont laissé la caméra dans l'atelier, ils sont retournés à leur poste de travail. Moi de mon côté j'ai continué à vaquer à mes occupations, il était vers 13h30. Deux ou trois heures après l'explosion s'est produite.'
M. [P] dira avoir donné le feu vert oralement pour le report du découpage et ne pas comprendre la raison pour laquelle les salariés ont procédé au découpage du tuyau.
M. [S] et M. [K] indiquent que rien ne leur a été dit et qu'ils sont retournés à leur poste de travail sans être qualifiés pour savoir s'il convenait de procéder au découpage du tuyau ou de reporter ce découpage postérieurement au deuxième contrôle, une fois la caméra réparée.
Par ailleurs, il ressort du rapport de l'inspection du travail du 28 mai 2013 d'une part que l'employeur est spécialisé dans la dépollution pyrotechnique et ne saurait ignorer les risques liées à cette activité et d'autre part que sur le site [8], sur lequel est situé ce bâtiment, le risque explosif est existant, connu et qu'un incident similaire s'était déjà produit en 2011, lors du démantèlement de la tuyauterie, dans le même bâtiment à seulement quelques mètres.
Il s'ensuit que M. [S] et ses deux collègues tout aussi inexpériementés et sans qualification spécifique ont été laissés seuls, sans aucun réel encadrement, sur un poste à risque alors même qu'ils venaient préalablement, d'informer M. [P], conducteur de chantier et responsable de la sécurité, de la panne de la caméra fibroscopique qui devait leur permettre de procéder à un deuxième contrôle du tuyau et procéder ainsi à son démantèlement en toute sécurité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en laissant des salariés inexpérimentés reprendre leur poste de travail sur un site hautement dangereux en raison de la présence de nitrocellulose, sans interdiction formelle de procéder au découpage du tuyau avant de procéder au deuxième contrôle de celui-ci par la caméra, sans consigne précise ou affectation sur une autre mission et sans encadrement , l'employeur, qui avait conscience du danger, n'a pas pris les mesures nécesssaires pour garantir la sécurité de ses salariés et partant celle de M. [S].
Il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui ont débouté M. [S] de sa demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur.
La Cour retient en conséquence que l'accident de M. [S] survenu le 27 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [4].
II-Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l'accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il convient en conséquence d'infirmer le Jugement déféré sur ce point et d'ordonner à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article
L 452-2 du code de la sécurité sociale, que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué et que la caisse versera directement à M. [S] les sommes dues à ce titre.
Sur les préjudices personnels
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.947
Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, B+R, n° 21-23.673
En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de M. [S] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressé perçoit une rente mensuelle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles du salarié est établi.
Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime d'ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S], une expertise judiciaire comprenant l'avis de l'expert sur son préjudice fonctionnel permanent.
En outre, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à M.[S] une provision d'un montant de 15 000 euros, somme qui lui sera versée par la caisse .
Sur l'action récursoire de la Caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [S] à l'encontre de la société [4] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur les autres demandes
La société [4], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [S] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [4] sera condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros.
La société [4] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [S],
DIT que l'accident du travail de M. [S] résulte de la faute inexcusable de la société [4],
ORDONNE la majoration de la rente versée à M. [S] à la suite de son accident du travail du 27 mai 2013,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [S] :
ORDONNE une expertise confiée au docteur [E] [M] épouse [Y] laquelle aura pour mission de:
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [S] ainsi que de toutes pièces utiles,
convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix
s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire
procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 27 mai 2013 et recueillir les doléances de la victime,
dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident du travail en date du 27 mai 2013 à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
le préjudice fonctionnel permanent
les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
répondre aux dires des parties ;
DIT que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
RAPPELLE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6],
DIT que la caisse versera à M. [S] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive,
CONDAMNE la société [4] à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance à M [S] au titre de son accident du travail en date du 27 mai 2013,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [4] à payer M [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la société [4] de sa demande à ce titre,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures,
DIT que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière