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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.744

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Samuel, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, ont : - le premier, n° 473, rejeté sa demande de publicité des débats ; - le second, n° 474, rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels, additionnel et ampliatif produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Samuel X..., détenu depuis le 19 septembre 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines, sous l'accusation de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que, par arrêt rendu le 28 juin 2002, cette juridiction l'a condamné à la peine de 25 ans de réclusion criminelle ; que, sur son appel et celui du ministère public, la cour d'assises du Val d'Oise, par arrêt rendu le 20 juin 2003, a porté cette peine à 27 ans de réclusion criminelle ; que, le 31 mars 2004, la Cour de cassation a cassé cette décision et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, devant laquelle l'accusé n'a pas encore comparu ; que, le 22 juillet 2004, il a présenté une demande de mise en liberté que, par le second des arrêts attaqués, la chambre de l'instruction a rejetée ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 148-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, permet au président de toute juridiction saisie d'une demande de mise en liberté déposée sur le fondement de l'article 148-1 dudit Code, lorsque la personne a déjà comparu devant celle-ci depuis moins de quatre mois, de refuser la comparution personnelle ; Attendu que, Samuel X... ayant précédemment comparu devant la chambre de l'instruction, le 15 juillet 2004, à l'occasion d'une précédente demande de mise en liberté, c'est par l'exacte application de ce texte que le président a, par ordonnance du 8 septembre 2004, refusé sa comparution à l'audience ; que, cette décision, non entâchée d'excès de pouvoir, n'est susceptible d'aucun recours ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 199 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 148-1, 148-2, 199 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué (n 473 du 9 septembre 2004) a rejeté la demande de publicité des débats présentée par l'accusé ; "aux motifs que la publicité des débats sollicitée pourrait nuire aux intérêts des parties civiles ; "alors qu'en application de l'article 6.1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur ; que la procédure doit, aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que ces dispositions essentielles s'opposent à ce que la juridiction d'instruction statue, comme en l'espèce, sur la demande de mise en liberté d'un accusé, non comparant en vertu d'une ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction du 8 septembre 2004, sans entendre un avocat pour la défense de l'intéressé et après avoir donné la parole à l'avocat de l'une des parties civiles ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 148-1, 148-2, 199 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction (arrêt n° 474 du 9 septembre 2004) a rejeté, après une ordonnance de sa présidente refusant la comparution personnelle de l'accusé et sans entendre un avocat représentant celui-ci, la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé, à la suite de la cassation d'un arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises statuant en appel et en attente de la décision de la juridiction de renvoi ; "aux motifs que l'accusé a sollicité d'être assisté par l'association "Défense des Citoyens" lors de l'audience du 9 septembre 2004 ; que cette association n'étant pas habilitée à défendre les intérêts du demandeur, cette demande sera rejetée ; "alors que, selon l'article 6.1 et 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, et s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office ; qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que l'article 148-2 du Code de procédure pénale exige que toute juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale sur une demande de mise en liberté, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate la non comparution de l'accusé en vertu d'une ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction du 8 septembre 2004 ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'avocat dont le nom est simplement mentionné en première page de l'arrêt était absent, puisqu'il est établi que cet avocat inscrit au barreau de Paris et commis au titre de l'aide juridictionnelle pour assister l'accusé devant la cour d'assises, avait déjà fait savoir à celui-ci, par lettre du 13 juillet 2004, portée à la connaissance de la juridiction, que tous les remboursements de frais pour l'assister à l'audience de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, le 15 juillet 2004, étaient refusés par le bureau d'aide juridictionnelle et qu'il était en conséquence privé de moyens d'exercer sa mission ; que, dès lors, en statuant sur la demande de mise en liberté, en l'absence de l'accusé et en s'abstenant d'entendre un avocat le représentant, sans renvoyer l'affaire ou désigner un autre avocat d'office, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, l'avocat de l'accusé, régulièrement avisé de la date de l'audience, a fait savoir qu'il n'assistait plus Samuel X... ; que ce dernier, dans le mémoire qu'il a transmis à la chambre de l'instruction, n'avait ni fait connaître le choix d'un autre avocat ni demandé qu'il lui en soit désigné un au titre de la commission d'office ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient statué sur sa demande de mise en liberté sans l'entendre lui-même ou son avocat ; D'où il suit que les moyens sont inopérants ; Sur le deuxième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé ; "aux motifs que Samuel X... nie les faits pour lesquels il a été mis en accusation ; qu'il a interjeté appel de la décision de la cour d'assises des Yvelines qui l'a déclaré coupable de ces faits ; que la procédure devant la cour d'assises est orale ; que les témoins doivent être à nouveau entendus ; que Samuel X... est décrit par les experts comme étant agressif, impulsif et comme présentant une dangerosité criminologique ; qu'il a déjà été condamné pour des faits volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'ainsi, seule sa détention provisoire permet d'éviter des pressions de sa part sur les témoins et un renouvellement de faits de violence ; que les faits reprochés à Samuel X... sont d'une extrême gravité ; qu'il ont causé un trouble exceptionnel et toujours persistant s'agissant de la mort d'un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions ; que la détention provisoire de celui à qui de tels faits sont reprochés est l'unique moyen d'y mettre fin ; que ces éléments démontrent que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient en l'espèce insuffisantes pour permettre une éventuelle mise en liberté de l'accusé ; qu'il convient de rejeter la demande présentée par Samuel X... ; "alors que, d'une part, selon l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la détention provisoire ne doit pas dépasser un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de rechercher si la durée de 5 ans et 10 mois de détention provisoire n'excédait pas en l'espèce la limite raisonnable et si le maintien de cette mesure privative de liberté était encore justifié au regard du texte susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, l'accusé a fait valoir dans ses mémoires des 27 août et 7 septembre 2004 que la durée de 5 ans et 10 mois de détention était excessive au regard de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'il devait en conséquence être mis en liberté ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que la chambre de l'instruction, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté après cassation d'un arrêt de la cour d'assises, doit spécialement motiver sa décision en recherchant si, en fonction des éléments de l'espèce, un telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; qu'en se limitant à des considérations générales relatives à d'éventuelles pressions sur les témoins, pour la plupart des fonctionnaires de police qui avaient déjà été entendus, à la particulière gravité des faits reprochés ainsi qu'au trouble causé à l'ordre public, sans en justifier la persistance plus de 5 ans et 10 mois après les faits, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté déposée par Samuel X..., accusé renvoyé devant la cour d'assises, les juges n'avaient pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté déposée par l'accusé, l'arrêt, après avoir rappelé que l'intéressé a déjà été condamné pour des violences commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique, énonce que seule la détention est de nature à éviter des pressions sur les témoins qui devront être entendus devant la cour d'assises et de prévenir la réitération des faits ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, seules applicables lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article 148-1 dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 181 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen par lequel le demandeur allègue qu'il est détenu sans titre est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent et que l'arrêt soit rendu en audience publique, l'arrêt attaqué énonce que la publicité pourrait nuire aux intérêts des parties civiles ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité, et qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II et de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les arrêts attaqués ne précisent pas si le nom de la présidente de la chambre de l'instruction était son nom de jeune fille ou d'usage, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur l'identification de ce magistrat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2.1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par mémoire reçu au greffe de la chambre de l'instruction le 9 août 2004, l'association "Défense des citoyens" a déclaré se constituer partie civile aux fins d'assister la personne mise en examen devant cette juridiction ; Attendu que, pour déclarer sans objet cette constitution et rejeter la demande de la personne mise en examen tendant à être assistée par cette association, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que cette constitution n'est pas recevable devant la chambre de l'instruction dès lors que l'instruction est achevée et, d'autre part, que cette association n'est pas habilitée à défendre les intérêts de la personne mise en examen devant cette juridiction ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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