Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03127
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03127
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/03127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XN6F
Minute : 24/02619
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0423
Et
Madame [K] [Z] [V]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 15]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Sophie COUPRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0175
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]), et Madame [K] [V], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 25], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 12] 2010 à [Localité 20] (Seine-[Localité 27]), sans contrat préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [U], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 23] (Seine-[Localité 27]) ;
- [W], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]) ;
- [O], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 23] (Seine-[Localité 27]) ;
- [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 mars 2023, Monsieur [N] [J] a fait assigner en divorce Madame [K] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ainsi statué :
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 11] à Madame [K] [V] ;
DISONS que Monsieur [N] [J] prendra en charge les frais afférents au domicile conjugal sans récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du véhicule Citroen C3 à Madame [K] [V] ;
CONSTATONS l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère sur un rythme hebdomadaire, sauf meilleur accord, comme suit :
- Au domicile du père :
Les semaines paires - Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, Les vacances de noël et d'été - la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. - Au domicile de la mère :
Les semaines impaires - Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, Les vacances de noël et d'été - la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires. DISONS que par exception les enfants passeront la fin des semaines paires comprenant la fête des mères chez leur mère et celle comprenant la fête des pères chez leur père ;
DISONS qu'en cas de jour férié précédant ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
FIXONS à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [N] [J] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 800 euros par mois, et au besoin l'y condamnons ;
DISONS que Monsieur [N] [J] prendra en charge pour les quatre enfants les frais de scolarité, les frais d'activités extra-scolaires, les frais exceptionnels de santé non remboursés et les dépenses vestimentaires.
RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RÉSERVONS les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [N] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- reporter les effets du divorce entre époux au 1er décembre 2019 ;
-accorder à Madame [K] [Z] [V] la jouissance du domicile conjugal ;
- accorder à Madame [K] [Z] [V] la jouissance gratuite du véhicule CITROEN C3 ;
- dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
-mettre à la charge de Monsieur [N] [J] une prestation compensatoire de 20.000 euros payable en 12 mensualités ;
- rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun ;
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, sur un rythme hebdomadaire ;
- fixer la contribution de Monsieur [N] [J] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 110 euros par mois et par enfant soit 440 euros au total ;
- dire que le père prendra en charge l'intégralité des frais scolaires et d'activités extrascolaires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Madame [K] [Z] [V] demande à voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
- autoriser à ce qu'elle conserve l'usage du nom marital ;
- reporter les effets patrimoniaux du divorce au 17 mars 2023 ;
- lui allouer une prestation compensatoire de 100.000 euros ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- lui accorder la jouissance gratuite du véhicule CITROËN C3 ;
- rappeler que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur s'exerce conjointement;
- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, sur un rythme hebdomadaire ;
- mettre à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 350 euros par mois et par enfant soit 1.400 euros au total
- mettre à la charge du père l'intégralité des frais scolaires, d'activités extrascolaires, des frais exceptionnels et des dépenses vestimentaires.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et un exposé de leurs moyens.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. Appelée à l'audience du même jour, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l'assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [K] [Z] [V], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 25] ;
et de
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 12] 2010 à [Localité 20] (Seine-[Localité 27]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
AUTORISE Madame [K] [Z] [V] à continuer à faire usage du nom patronymique de Monsieur [N] [J] ;
DIT que le jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 1er décembre 2019 ;
ATTRIBUE à Madame [K] [Z] [V] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 2] à [Localité 22], à charge pour elle de régler le loyer et les frais liés à cette occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
DECLARE irrecevable la demande d'attribution à Madame [K] [Z] [V] de la jouissance du véhicule ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à régler à Madame [K] [Z] [V] la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de versements échelonnés;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants :
- [U], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 23] (Seine-[Localité 27]) ;
- [W], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]) ;
- [O], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 23] (Seine-[Localité 27]) ;
- [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère sur un rythme hebdomadaire, sauf meilleur accord, comme suit :
- Au domicile du père :
Les semaines paires - Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, Les vacances de noël et d'été - la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. - Au domicile de la mère :
Les semaines impaires - Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, Les vacances de noël et d'été - la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires.
DIT que par exception les enfants passeront la fin des semaines paires comprenant la fête des mères chez leur mère et celle comprenant la fête des pères chez leur père ;
DIT qu'en cas de jour férié précédant ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
FIXE à 110 euros par mois et par enfant soit 440 euros au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [N] [J] à Madame [K] [Z] [V], et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [18] à Madame [K] [Z] [V] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [N] [J] versera directement à la [18] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([16] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [17] - ou [19], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [N] [J] prendra en charge l'intégralité des frais de scolarité et d'activités extrascolaires ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] [V] de sa demande tendant à ce que Monsieur [N] [J] prenne en charge l'intégralité des dépenses vestimentaires ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagées d'un commun accord (frais de santé non remboursés, voyages scolaires) seront prises en charge à hauteur de 65% par le père et de 35% par la mère ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Madame [K] [Z] [V] et 50 % pour Monsieur [N] [J], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sajia BENKETTI Amandine de la HARPE
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