Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2024. 2313696
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2313696
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B et Mme E D, épouse B, agissant en leur nom et pour leur enfant mineur C B, représentés par
Me Gouache, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision de 110 962,38 euros en réparation des préjudices subis du fait des décisions illégales prises à l'encontre de M. B ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Sont illégales la décision de refus implicite de titre de séjour du 26 octobre 2017, la décision d'expulsion du 21 janvier 2019, la décision d'éloignement forcé vers la Tunisie le 11 janvier 2020 et le refus de visa du 23 décembre 2020 ;
- Ces illégalités sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Les préjudices subis comprennent :
- pour M. B : les gains professionnels, passés et futurs, manqués d'un montant total de 59 110 euros, le préjudice financier d'un montant de 99 euros, le préjudice moral d'un montant total de 16 000 euros et ses troubles dans ses conditions d'existence d'un montant de 5 000 euros ;
- pour Mme B : un préjudice financier de 3 779 euros, des pertes de gains professionnels de 6974,38 euros, un préjudice moral de 10 000 euros et des troubles dans ses conditions d'existence de 5 000 euros ;
- pour l'enfant C B : un préjudice moral de 5 000 euros.
La procédure a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, les requérants soutiennent que constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration l'illégalité de plusieurs décisions prises à l'encontre de M. B entre octobre 2017 et
décembre 2020 et que ces fautes créent une obligation non sérieusement contestable pour l'Etat de procéder à l'indemnisation des préjudices subis.
En ce qui concerne la responsabilité :
3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien, a été condamné en janvier 2016 à sept ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée et d'acquisition et de transports d'armes. Le 9 février 2017, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il soutient que le refus implicite qui a été opposé à cette demande était illégal. Toutefois, il résulte de l'instruction que s'il était marié à une ressortissante française depuis le 13 juin 2014, il était en détention provisoire depuis août 2014 et toujours détenu à la date de cette décision implicite. Dans ces conditions, eu égard à la durée de la vie commune des époux et à la gravité des faits à l'origine de sa condamnation pénale, la faute née de l'illégalité de ce refus implicite né sur du silence gardé sur sa demande de titre de séjour n'apparaît pas non sérieusement contestable.
4. En revanche, d'autre part, par un arrêt du 31 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 janvier 2019 ordonnant l'expulsion de M. B au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, l'illégalité de cet arrêté d'expulsion, son exécution le 11 janvier 2020 et le refus de délivrance de visa opposé le 28 décembre 2020 par les autorités consulaires à Tunis constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l'instruction que M. B a été remis en liberté le 17 mai 2019, mais placé en rétention pour assurer l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le
16 décembre 2019, puis effectivement éloigné vers la Tunisie le 11 janvier 2020. Le visa lui permettant de revenir en France ne lui a été délivré que le 22 mars 2021, après un recours introduit contre le refus du 28 décembre 2020. Il suit de là que la période pendant laquelle il a subi des conséquences dommageables de la mesure d'expulsion illégale prise à son encontre s'étend du
17 mai 2019 au 22 mars 2021 et que celle pendant laquelle il a été effectivement illégalement séparé de son épouse et de leur enfant né le 9 septembre 2019 s'étend du 16 décembre 2019, date de son placement en rétention, au 22 mars 2021, date à laquelle le visa pour revenir en France lui a été délivré.
6. En premier lieu, s'il est constant que M. B a été empêché de travailler en France du 17 mai 2019 au 22 mars 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait pas travaillé pendant l'année passée en Tunisie. Par suite, la seule période pendant laquelle il n'apparait pas sérieusement contestable qu'il a été privé de la possibilité de travailler est celle qui s'étend de juin à décembre 2019. Eu égard aux emplois occupés et aux formations suivies en prison, aux missions d'intérim qui lui sont confiées à son retour en France, il sera fait une juste appréciation de la partie non sérieusement contestable du préjudice subi au titre des gains professionnels passés et futurs manqués pendant cette période en fixant la provision allouée à ce titre à la somme de 8 000 euros.
7. En deuxième lieu, il apparaît non sérieusement contestable que M. B a été contraint de payer 99 euros pour obtenir le visa lui permettant de revenir en France.
8. En troisième lieu, il apparaît non sérieusement contestable que M. B a subi, du fait de sa rétention du 16 décembre 2019 au 11 janvier 2020, et de la séparation avec son épouse et leur enfant du 11 janvier 2020 au 22 mars 2021, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en allouant à titre de provision une somme de 3 000 euros.
9. En quatrième lieu, il apparaît non sérieusement contestable que Mme B a exposé des frais directement liés à la rétention et à l'expulsion de son époux en Tunisie. Eu égard aux pièces produites, lesquelles ne comprennent aucun justificatif des trajets effectués en train autre que les lignes du relevé de compte mentionnant des dépenses auprès de la SNCF, une seule facture d'avocat alors qu'il apparaît par ailleurs que M. B a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour les procédures liées à son expulsion et aucun justificatif de la nécessité de se déplacer en VTC dans Paris, il pourra lui être alloué à ce titre une provision de 2 000 euros.
10. En cinquième lieu, si Mme B justifie avoir sollicité un temps partiel à la naissance de son dernier enfant, le lien de causalité entre ce temps partiel et l'expulsion de son époux n'apparaît pas non sérieusement contestable.
11. En sixième lieu, les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral de Mme B liés à l'expulsion de son époux et à leur séparation peuvent être évalués à la somme non sérieusement contestable de 1 500 euros.
12. Enfin, le préjudice moral de l'enfant C peut être évalué à la somme non sérieusement contestable de 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser, à titre de provision, une somme de 11 000 euros à M. B, une somme de 3 500 euros à Mme B et une somme de 1 000 euros à C B.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : l'Etat est condamné à verser, à titre de provision, une somme de 11 000 euros à
M. B, une somme de 3 500 euros à Mme B et une somme de 1000 euros à C B.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E D épouse B et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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