Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X...,
2 / Mme Clotilde Y..., épouse X...,
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Sébastien,
3 / Mlle Cécilia X...,
demeurant tous trois ... à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 76410 Cléon,
4 / Mlle Sophie X..., demeurant ..., 27220 Saint-André-de-l'Eure, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain Z...,
2 / de Mme Béatrice Z...,
pris en leur qualité de civilement responsable de leur fils Benjamin, demeurant tous deux ..., 27400 Louviers,
3 / de la compagnie d'assurances Mutuelle d'assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27000 Evreux,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., de Me Le Prado, avocat des consorts Z... et de la compagnie MAAF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus le 28 août 1999 en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) à leur préjudice et au profit des époux Z..., ès qualités, la compagnie d'assurances MAAF et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ; qu'à la date du 20 décembre 2000, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 8 décembre 2000, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
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