Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/02584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02584

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02584 N° Portalis DBVC-V-B7F-G2SV  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 27 Août 2021 - RG n° 19/00672 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Société [4] - [Adresse 2] Représentée par Me Hubert GUYOMARD, substitué par Me SABLE, avocats au barreau d'ALENCON INTIME : Monsieur [V] [F] [Adresse 3] Comparant en personne, assisté de Me Franck THILL, substitué par Me Yann JULLIEN, avocats au barreau de CAEN INTERVENANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS -Service des affaires Juridiques et Recouvrement [Adresse 1] Représentée par M. [G], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier Par arrêt en date du 14 septembre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - sursis à statuer sur la demande de majoration de rente et sur la demande d'expertise médicale tendant à fixer les postes de préjudices, dans l'attente de la consolidation de M. [F], l'a infirmé de ces chefs ; Statuant à nouveau, - ordonné la majoration maximale de la rente servie par l'organisme de sécurité sociale de M. [F] ; - dit que la majoration de la rente suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) fera l'avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société [4] (la société) pour les sommes dont elles est tenue de faire l'avance, en ce compris les frais d'expertise ; Avant-dire-droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [F] : - ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le docteur [M] [H] [P] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 21 mars 2024 ; - réservé les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [M] [H] a déposé son rapport le 29 décembre 2023. A l'audience du 21 mars 2024, le dossier a été renvoyé à celle du 20 juin 2024. A cette audience, par conclusions déposées le 19 juin 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - indemniser M. [F] selon les modalités suivantes : - souffrances endurées 4 500 euros - préjudice d'agrément rejet - déficit fonctionnel temporaire 3 905 euros - perte ou diminution de promotion professionnelle rejet - déficit fonctionnel permanent 37 800 euros En toute hypothèse, - ramener la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions. Par conclusions déposées le 20 mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [F] demande à la cour de : - condamner la caisse à payer à M. [F] les sommes suivantes : - au titre des souffrances endurées 5 000 euros - au titre du préjudice d'agrément 6 000 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire 4 686 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent 37 800 euros - au titre de la perte ou de la diminution - des possibilités de promotion professionnelle 6 000 euros - condamner à titre reconventionnel la société à payer à M. [F] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux dépens. Par écritures déposées le 6 juin 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra patrimoniaux que des préjudices personnels, - dire que la caisse pourra dans l'exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l'employeur, dont la faute inexcusable aurait été reconnue, ou de son assureur, l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices extra patrimoniaux, provision et frais d'expertise), - délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. SUR CE, LA COUR L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.' Par ailleurs, il est désormais acquis que la rente accident du travail n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent. Il convient de rappeler que la date de consolidation de M. [F] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 26 novembre 2021. - Souffrances endurées Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Aux termes de l'expertise, les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, compte tenu du traumatisme initial, de l'hypoacousie, des acouphènes persistants et du syndrome post commotionnel. M. [F] sollicite une somme de 5 .000 euros, tandis que la société propose de régler 4 500 euros. Le préjudice de M. [F] sera justement indemnisé, compte tenu d'une évaluation des souffrances par l'expert à 2,5 sur 7, par l'attribution d'une somme de 5 000 euros. - Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation , les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. L'expert a retenu, avant consolidation, une période de déficit fonctionnel total le 24 août 2017, date de l'hospitalisation de M. [F], puis une période de déficit fonctionnel partiel de classe I (10 %) du 25 août 2017 jusqu' à la date de la consolidation, soit le 26 novembre 2021. Les parties s'accordent sur les différentes périodes, le nombre de jours et les taux retenus par l'expert judiciaire. M. [F] sollicite une évaluation de son préjudice sur une base de 30 euros par jour. La société propose une indemnisation sur la base de 25 euros par jour. Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser M. [F] sur la base de 25 euros par jour, soit 3 905 euros selon le calcul suivant : - DFT 100 % le 24 août 2017 = 25 euros - DFT 10 % du 25 août 2017 au 26 novembre 2021, soit 1 552 jours x 25 x 10 % = 3 880 euros 25 + 3 880 = 3 905 euros. - Perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est en droit d'obtenir l'indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il incombe à celle-ci de rapporter la preuve qu'il avait au jour de l'accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle. M. [F] fait valoir que son contrat à durée déterminée conclu initialement le 25 octobre 2016 avait été reconduit le 18 avril 2017, mais n'a pu arriver à son terme en raison de l'accident du travail du 24 août 2017. Il indique n'avoir pas pu retrouver d'emploi depuis cet accident, à l'exception de courtes missions d'intérim. L'expert judiciaire mentionne que le contrat à durée déterminée de M. [F] n'a pas été renouvelé le 14 juillet 2017, que le salarié a été en arrêt de travail sans discontinuer du 24 août 2017 au 3 décembre 2021, et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue depuis le 3 novembre 2020. Par ailleurs, l'incidence professionnelle dont la perte de droits à retraite et la perte de gains professionnels actuels et futurs sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne font pas partie des préjudices dont la victime peut demandeur la réparation au titre de la faute inexcusable. C'est donc à tort que M. [F] invoque une perte de droits à retraite ou une perte de rémunération qui serait consécutive à l'impossibilité de retravailler. Enfin, il ne rapporte pas la preuve qu'il disposait au moment de l'accident de sérieuses chances de promotion professionnelle. M. [F] sera dès lors débouté de la demande formée de ce chef. - Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique de loisirs et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité. L'expert judiciaire note : 'on retient une diminution de la conduite automobile, des sorties pédestres et de son activité de cyclisme. Il existe une contre-indication médicale à la pratique du cyclisme du fait de ses vertiges'. M. [F] indique qu'il pratiquait le cyclisme une fois par semaine à raison de 60 kms et la marche à raison de 5 à 6 kms par semaine. Il ajoute ne plus pouvoir pratiquer ces activités en raison de ses acouphènes, des céphalées persistantes et des vertiges. Aux termes de l'attestation de sa compagne, M. [F] et elle ont cessé depuis l'accident les activités extérieures, telles que le vélo et la marche, au motif que M. [F] n'a plus la condition physique pour le vélo, et qu'il perd l'équilibre pour la marche. Le père de M. [F] témoigne que son fils ne peut plus venir lui rendre visite en marchant ou en vélo, et qu'il utilise désormais sa voiture. Ces éléments caractérisent un préjudice d'agrément, qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros. - Déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Il se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert judiciaire indique : 'il subsiste après consolidation une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique prenant en compte un syndrome post commotionnel, des acouphènes, une hypoacousie. Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à 20 % en référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun. Ce DFP prend en compte les douleurs, raideurs et les troubles ressentis dans les conditions d'existence'. M. [F], rappelant son âge au moment de la consolidation (55 ans), sollicite une somme de 37 800 euros, calculée sur la base du référentiel Mornet. La société prend acte que le taux retenu est celui 'normalement applicable par les circonstances préjudiciables similaires'. C'est en conséquence une somme de 37 800 euros qui sera accordée à M. [F], calculée sur la base du référentiel Mornet 2022 : un point à 1 890 euros x 20 %. Au total, les préjudices subis par M. [F] s'établissent à 50 705 euros selon le détail suivant : Souffrances endurées 5 000 euros Déficit fonctionnel temporaire 3 905 euros Perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles Rejet Préjudice d'agrément 4 000 euros Déficit fonctionnel permanent 37 800 euros Dont il convient de déduire la provision de 2 500 euros accordée à M. [F] par le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 août 2021. - Sur l'action récursoire de la caisse Il convient de rappeler que la caisse bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance. - Sur les demandes accessoires Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 14 septembre 2023, Déboute de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; Alloue à M. [F] les sommes suivantes : Souffrances endurées 5 000 euros Déficit fonctionnel temporaire 3 905 euros Préjudice d'agrément 4 000 euros Déficit fonctionnel permanent 37 800 euros Total 50 705 euros Dont à déduire la provision de 2 500 euros accordée à M. [F] par le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 août 2021 ; Dit que les sommes ainsi allouées seront avancées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados bénéficie d'une action récursoire pour les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à l'égard de la société [4] ; Condamne la société [4] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz