Cour de cassation, 05 décembre 1996. 93-46.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.138
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Carmagnac", dont le siège est 69540 Irigny, représenté par son syndic en exercice la régie Sauzay Goudard, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de M. X... Rei, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Carmagnac", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 1993), que M. Y... a été engagé, le 18 juillet 1983, en qualité de gardien d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de la résidence Carmagnac et bénéficie depuis cette date d'un appartement de fonction;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Carmagnac fait grief au jugement de l'avoir condamné à rembourser à M. Y... la taxe d'habitation pour les années 1987 à 1991, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de constater, selon les critères de généralité, constance et fixité, l'usage pratiqué dans la localité ou la profession; qu'en déduisant l'existence de l'usage litigieux de la seule reconnaissance qu'en aurait faite la commission mixte paritaire des concierges, gardiens et employés d'immeubles, reconnaissance qui ne s'imposait pas à lui, sans constater l'usage pratiqué dans la profession de gardien d'immeuble de la prise en charge par l'employeur de la taxe d'habitation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire des concierges, gardiens et employés d'immeubles du 16 décembre 1982 ne faisait que consacrer, à titre d'avantage acquis, l'usage antérieur à la convention collective selon lequel la taxe d'habitation était payée par l'employeur; que, dès lors, la seule reconnaissance, le 20 novembre 1968, par la
commission mixte paritaire des concierges d'immeubles, d'un tel usage dans la profession concernée, ne permettait pas au conseil de prud'hommes, en l'absence de tout autre élément dont il résulterait que l'usage était également pratiqué dans la profession de gardien d'immeuble, de conclure à l'existence d'un usage concernant la profession de gardien-concierge dans le département du Rhône; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'il a également dénaturé le procès-verbal de réunion de la commission mixte paritaire des concierges, gardiens et employés d'immeubles du 16 décembre 1982;
Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'un usage en vertu duquel la taxe d'habitation incombant aux concierges et aux gardiens était payée, sans distinction entre ces catégories de personnel, par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Carmagnac" aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "Carmagnac" à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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