Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-18.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.737
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) La société HELI PYRENEES, dont le siège social est à Saint-Maur (Gers) Mirande ; 2°) Monsieur Guy B..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société HELI PYRENEES ; 3°) Monsieur Jean-Claude A..., demeurant résidence Eglantine, parc du Baron à Auch (Gers), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société HELI PYRENEES ; 4°) Monsieur Renaud de K..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société HELI PYRENEES ; en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°) La société anonyme COMPAGNIE D'ASSURANCE MARITIME AERIENNE ET TERRESTRE (CAMAT AVIATION), dont le siège social est à Paris (2e), ... ; 2°) Madame Bénédicte Z... veuve H..., demeurant à Balma (Haute-Garonne), ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs à savoir :
Isabelle née le 14 novembre 1969, Cécile née le 18 décembre 1971, Anné née le 3 novembre 1985 ; 3°) Madame E..., née Jeannette L... ; 4°) Mademoiselle E... Catherine ; 5°) Monsieur Georges E..., demeurant tous actuellement à Lyon (Rhône), Les Hauts de l'... ; 6°) Madame BELIA D... née J..., demeurant à Aucamville (Haute-Garonne), ... ; 7°) Monsieur Gérard X..., demeurant à Villefontaine (Isère), I, Traverse de la Pivolière ; 8°) Madame Nicole F... née X..., demeurant 7, Clara M... 550 Trier Feyn (RFA) Allemagne ;
9°) Madame Rolande I... veuve G..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Nicolas G..., né le 14 avril 1979 à Toulouse (Haute-Garonne) ; 10°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la HAUTE-GARONNE, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., prise en la personne de ses directeur et représentants légaux actuellement en fonctions domiciliés en cette qualité audit siège ; 11°) La REGIE RENAULT, direction de Toulouse, ... (Haute-Garonne), prise en la personne de son directeur régional actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège ; 12°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est à Paris (12e), ..., prise en la personne de son directeur actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège ; défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi provoqué formé par la société anonyme Compagnie d'assurance Maritime Aérienne et Terrestre (CAMAT AVIATION), en cassation du même arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen le 19 août 1987 ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. C..., Y... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Héli Pyrénées, de MM. B..., A... et K..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Camat Aviation, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Héli Pyrénées et MM. B..., A... et K... de ce qu'ils se sont désisté de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la Caisse primaire d'assurance maladie de la région Parisienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 19 août 1987), qu'en octobre 1980, la Régie nationale des usines Renault a affrété un hélicoptère de la société Héli-Pyrénées, piloté par un préposé de ce transporteur, en vue de faire effectuer par quatre membres de sa direction de Toulouse un "périple" des concessionnaires de la région, avec atterrissage sur l'aire de stationnement de ces entreprises, aménagée en "héli-surface" ; que le 10 octobre, alors qu'à proximité de son point d'atterrissage de Cahors, il volait horizontalement à la vitesse de 100 km/heure et à une altitude de 50 mètres, l'hélicoptère a heurté une ligne électrique située à cette hauteur et que le pilote et les passagers ont été tués dans l'accident ; que, saisie par les ayants droit des victimes de demandes de réparation dirigées contre la société Héli-Pyrénées et son assureur, la CAMAT, et contre la Régie Renault, la cour d'appel a mis cette dernière hors de cause, et a retenu que l'accident avait eu pour cause une faute inexcusable du pilote permettant d'écarter la limitation de rsponsabilité instituée par l'article 22 de la convention de Varsovie ; qu'à l'égard de la CAMAT, elle a estimé que le comportement du pilote entrait dans les prévisions des clauses d'exclusion de la police souscrite par la société Héli-Pyrénées, cette exclusion n'étant pas, toutefois, en vertu de l'article 5 de cette même police, opposable aux victimes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Héli-Pyrénées, les administrateurs à son redressement judiciaire et le représentant de ses créanciers font grief à l'arrêt d'avoir retenu que le pilote, dont les intentions au moment de l'accident sont demeurées inconnues, avait, en toute hypothèse, commis une faute inexcusable, soit qu'il ait tenté de se poser sur une aire non autorisée par l'Administration comme héli-surface occasionnelle, et qu'il n'avait pas lui-même préalablement reconnue, soit, s'il n'avait pas l'intention de se poser, qu'il n'ait pas respecté les dispositions réglementaires concernant la hauteur du vol à vue, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans la seconde hypothèse, la cour d'appel, qui a admis que les mauvaises conditions météorologiques pouvaient expliquer le comportement du pilote, s'est bornée à reprocher à celui-ci, par un motif général et abstrait, insuffisant pour donner une base légale à l'arrêt, de n'avoir pas "pris toute décision de sécurité conforme à ses obligations et à son autorité" ; alors, d'autre part, que cette première branche du moyen étant admise, la faute inexcusable du pilote, qui ne constitue plus que l'un des termes de l'alternative posée par l'arrêt, devient de ce fait purement hypothétique ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a constaté aucune circonstance propre à établir que le pilote "n'avait pas pu ne pas se rendre compte" des risques auxquels il exposait les passagers, n'a pas justifié sa décision au regard de la définition légale de la faute inexcusable ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, dans des conditions météorologiques réduisant la visibilité des obstacles, la seule manoeuvre d'atterrissage ne compromettant pas, sur ce site "délicat" et non préalablement reconnu, la sécurité de l'aéronef consistait à descendre à la verticale depuis une position de vol stationnaire, et qu'en toute hypothèse, s'il avait renoncé à se poser, le pilote, qui avait abordé le site à une altitude de cent mètres environ, alors que le vol à vue était possible, a enfreint la réglementation en descendant en vol horizontal jusqu'à la hauteur de la ligne électrique, malgré la présence des "obstacles artificiels ni rares ni dissimulés" que révélaient l'urbanisation et l'implantation de la voie ferrée électrifiée ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le pilote avait agi de façon téméraire et sans raison valable avec conscience de la probabilité du dommage pouvant en résulter, et qu'elle a ainsi caractérisé la faute inexcusable qu'il a commise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir fait application d'une clause contractuelle excluant la garantie de la CAMAT, alors que cette exclusion n'était ni formelle ni limitée ;
Mais attendu que l'article 4, c et d, des conditions générales de la police excluaient limitativement de la garantie les deux fautes de pilotage très précises consistant à utiliser un terrain non ouvert à la circulation aérienne ni spécialement autorisé et à ne pas respecter les limites d'altitude fixées par la règlementation, le tout sauf cas fortuit ou de force majeure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société CAMAT, pris en ses deux branches :
Attendu que la CAMAT fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande formée par Mme G..., ayant droit de l'une des victimes de l'accident, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est seulement le 3 février 1984, soit plus de deux ans après l'accident, que, devant la juridiction correctionnelle, Mme G... a demandé réparation de son préjudice à la société Héli-Pyrénées ; et que, d'autre part, sa constitution de partie civile antérieure, faite contre personne non dénommée, pouvait aussi bien viser l'employeur de la victime, de sorte que sa demande se trouvait atteinte par la prescription de deux ans édictée par l'article 29 de la convention de Varsovie ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des termes de la constitution de partie civile de Mme G..., en date du 11 décembre 1980, que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait manifesté sa volonté de rechercher la responsabilité du transporteur aérien et, ainsi, interrompu la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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