Cour d'appel, 29 mai 2008. 08/00312
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00312
Date de décision :
29 mai 2008
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RG N° 08 / 00312
Grosse délivrée à :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 29 MAI 2008
Appel d'une décision (N° RG 2007J392)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 30 novembre 2007
suivant déclaration d'appel du 18 Janvier 2008
après assignation à jour fixe en date du 6 mars 2008
APPELANT :
Monsieur Martial X...
...
38000 GRENOBLE
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
S. A. R. L. BMCA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
7-9 rue de la Maladière BP 65
ZI de l'Argentière
38360 SASSENAGE
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur Claude X...
...
38240 MEYLAN
représenté par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
S. A. R. L. FINANCIERE X... poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
...
38240 MEYLAN
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sandrine ABATE, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2008 fixée par ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d'appel par ordonnance du 5 février 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
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La S. A. B. M. C. A. exerce une activité de conception, fabrication et vente d'articles de prêt à porter et accessoires féminins sous la marque LOLA.
Elle possède la quasi totalité du capital social de la S. A. LOLA BOUTIQUE assurant la distribution des produits.
Le capital social de la société B. M. C. A., constitué de
18 400 actions, est détenu principalement par la SARL FINANCIERE X... contrôlée par M. Claude X... (13150), par Monsieur Martial X... (4650) et par Monsieur Claude X... (598).
Jusqu'au début de l'année 2007 le conseil d'administration était composé de Monsieur Claude X..., Président, de Monsieur Martial X... (frère de Claude), de Monsieur Alain X... (autre frère de Claude) et de la société FINANCIERE X....
Le conflit qui a opposé Claude X... à ses deux frères a conduit l'assemblée générale ordinaire de la société, réunie le 27 février 2007, à prendre acte de la démission de Monsieur Alain X... et à révoquer pour raison de santé Monsieur Martial X... de son mandat d'administrateur.
A cette même date le conseil d'administration a été constitué de la façon suivante :
- M. Claude X...,
- la SARL FINANCIERE X... en la personne de son gérant, M. Claude X...,
- M. Samuel X..., fils de Monsieur Claude X....
Par délibération du 30 avril 2007 l'assemblée générale ordinaire de la S. A. B. M. C. A., constatant que le conseil d'administration, réuni le 6 avril 2007, n'avait pu valablement se prononcer au motif que tous ses membres étaient directement ou indirectement intéressés, a autorisé le Président du conseil d'administration à ratifier les quatre conventions suivantes, dont il a été indiqué qu'elles seraient soumises au rapport spécial du commissaire aux comptes lors de la future assemblée générale appelée à approuver les comptes clos le 31 octobre 2007 :
1) approbation de la convention de direction liant la société B. M. C. A. à Monsieur Claude X... ès qualités de Président du Conseil d'Administration exerçant les fonctions de Directeur Général avec fixation de la rémunération de Monsieur Claude X... ès qualité de Directeur Général à hauteur de 2 500 € net par mois à compter du 1er février 2007 outre prise en charge des cotisations sociales outre remboursement, le cas échéant, des frais de déplacements et remboursement d'indemnités kilométriques sur justificatifs.
2) autorisation faite à Monsieur Claude X..., ès qualité de Président du Conseil d'Administration de la SA BMCA de ratifier la convention devant lier la Société BMCA à la société FINANCIERE X..., notamment, la direction artistique des collections, recherche et création de modèles, fixation du choix des collections, définition et validation des prix de revient, etc moyennant une rémunération mensuelle HT De 11 000 € pour une durée de 36 mois outre prise en charge forfaitaire de frais de déplacements à concurrence de 20 000 € HT par an payable en 12 fractions égales.
3) autorisation faite à Monsieur Claude X..., ès qualité de président du Conseil d'administration à la SA BMCA de ratifier deux conventions de licence de marques par laquelle la société FINANCIERE X... confère à la société BMCA le droit d'exploiter les marques suivantes lui appartenant : marque " ELO " et marque " MAROBE " ; les deux conventions de licence de marques sont convenues moyennant chacune un forfait annuel de 25 000 € HT pour une durée de 24 mois, à l'issue de cette période, le montant de la redevance due par la licenciée, BMCA, s'élèvera à 5 % HT du chiffre d'affaire réalisé sur chacune de ces deux marques.
4) autorisation faite à M. Claude X... ès qualité de Président du Conseil d'administration de la SA BMCA de ratifier avec la SOCIÉTÉ FINANCIERE X... un contrat de direction de style portant sur les marques " ELO " et " MAROBE " moyennant la somme de 1 500 € HT / mois / marque outre remboursement de frais forfaitaires fixé à 500 € HT / mois / marque à compter du 1er novembre 2006.
Monsieur Martial X... a fait assigner le 5 juin 2007 la société BMCA, M. Claude X... et la société FINANCIERE X... à l'effet d'obtenir l'annulation des quatre résolutions susvisées, l'annulation subséquente des quatre conventions conclues par M. Claude X... et la condamnation de la société FINANCIERE X... et de M. Claude X... au remboursement au profit de la société BMCA des sommes d'ores et déjà acquittées en exécution de ces conventions.
Par jugement du 30 novembre 2007 le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, constatant que la délibération litigieuse autorisait uniquement la ratification par M. Claude X... des conventions en reportant leur approbation à la prochaine assemblée générale, a débouté Monsieur Martial X... de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 €.
Monsieur Martial X... a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 18 janvier 2008.
Dûment autorisé par ordonnance du 5 février 2008, il a fait assigner les trois intimés selon la procédure à jour fixe par actes des 3 mars 2008 et 6 mars 2008.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 10 avril 2008 par Monsieur Martial X... qui demande à la Cour, par voie de réformation, de prononcer la nullité de la quatrième résolution votée le 30 avril 2007 ayant autorisé la ratification de quatre conventions, d'annuler par voie de conséquence ces conventions, de condamner la société FINANCIERE X... et M. Claude X... au remboursement à la société BMCA des sommes déjà acquittées en exécution des conventions litigieuses, de condamner le cas échéant M. Claude X... à relever et garantir la société BMCA de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées au profit de la société FINANCIERE X... et de condamner enfin in solidum M. Claude X... et la société FINANCIERE X... à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles aux motifs que la résolution par laquelle l'assemblée générale de la société BMCA a autorisé la conclusion de quatre conventions réglementées a été prise en violation de l'article L 225-40 du Code de commerce, puisque les administrateurs intéressés ont pris part au vote, que l'action en nullité n'est pas prématurée dès lors que les conventions ont été conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration, que les conventions litigieuses sont gravement dommageables pour la société BMCA comme générant un coût de plus de 200 000 € sans contrepartie réelle, que la nullité est également encourue pour abus de majorité alors que les trois dernières conventions autorisées ont été conclues dans les seuls intérêts des dirigeants majoritaires au détriment de la société BMCA, que l'annulation s'impose également du fait de la fraude organisée par M. Claude X... qui tente de vider la société BMCA de sa substance par des moyens sanctionnables pénalement, que la demande reconventionnelle en paiement du chiffre d'affaires prétendument généré par la marque ELO est totalement infondée, alors que cette marque est inconnue du public et que la société BMCA ne peut à l'évidence supporter tous les coûts sans encaisser le chiffre d'affaires.
Vu les conclusions signifiées et déposées le 9 avril 2008 par la SARL BMCA, la SARL FINANCIERE X... et M. Claude X... qui s'opposent, par voie de confirmation, à l'ensemble des demandes formées par l'appelant, qui en cas d'annulation de la convention de licence de la marque ELO sollicitent la condamnation de la société BMCA à rembourser à la société FINANCIERE X... la somme de 544 458, 67 € au titre du chiffre d'affaires réalisé sous cette marque sous déduction des redevances perçues, et qui en tout état de cause demandent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5 500 € pour frais irrépétibles, aux motifs que la fixation de la rémunération du Président du conseil d'administration ne relève pas de la procédure relative aux conventions réglementées, étant observé que la rémunération de 2 500 € fixée le 30 avril 2007 se substituait à la précédente, qu'il n'y a pas eu violation de la procédure particulière applicable aux conventions réglementées dès lors qu'après avoir constaté que le conseil d'administration, préalablement saisi, n'avait pu se prononcer, tous ses membres étant intéressés, l'assemblée générale s'est bornée à autoriser Monsieur Claude X... à signer les conventions litigieuses, sans autoriser celles-ci, et à renvoyer leur approbation à la prochaine assemblée générale annuelle compétente, qu'en toute hypothèse la nullité n'est pas encourue puisque sauf fraude, non caractérisée en l'espèce, la convention produit immédiatement son effet jusqu'à la décision de ratification, qu'aucune preuve n'est apportée de l'existence de conséquences dommageables pour la société, que l'adoption des résolutions litigieuses ne procède pas d'un abus de majorité en l'absence d'atteinte à l'intérêt social et à défaut de rupture d'égalité entre actionnaires au profit des seuls majoritaires, que la fraude alléguée n'est nullement caractérisée à défaut pour l'appelant d'établir que la délibération a été adoptée à la suite d'une tromperie ou que les actes sont radicalement contraires à l'intérêt social, que le dessein de Monsieur Martial X... est d'obtenir le démantèlement du groupe dont la santé économique et financière est pourtant solide.
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MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes des articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce les conventions dites réglementées, intervenant directement ou par personne interposée entre la société et ses dirigeants, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, au sein duquel l'intéressé ne peut pas prendre part au vote.
Approuvés ou non par l'assemblée générale les conventions réglementées produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf annulation pour fraude.
Enfin, à défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, ces conventions peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, la nullité pouvant toutefois être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes, et toujours sans que l'intéressé puisse prendre part au vote.
Il doit tout d'abord être observé que la première des quatre conventions litigieuses, fixant la rémunération de Monsieur Claude X..., en sa qualité de directeur général, à la somme nette mensuelle de 2 500 €, outre prise en charge des cotisations sociales et des frais de déplacement sur justificatifs, constitue une opération courante au sens de l'article L 225-39 du Code de commerce. La rémunération forfaitaire ainsi consentie, dont l'intéressé reconnaît dans ses écritures qu'elle se substitue à la précédente, et dont il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'elle excéderait les facultés de la société B. M. C. A. qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 7 633 161 € au 31 octobre 2006 pour un bénéfice de 428 186 €, n'avait donc pas à faire l'objet de la procédure spéciale applicable aux conventions réglementées, ce que l'appelant reconnaît implicitement, mais nécessairement, puisqu'il demande qu'il soit donné acte à Monsieur Claude X... de ce qu'il entend voir fixer sa rémunération à la somme de 2 500 € par mois.
Conclue à des conditions normales, cette première convention n'encourt dès lors pas la nullité édictée par l'article L 225-42 du Code de commerce, peu important qu'elle ait été soumise inutilement à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cadre de la réorganisation globale voulue par M. Claude X....
L'action en nullité n'est par conséquent ouverte qu'à l'encontre des 3 dernières conventions, objet de la quatrième résolution adoptée le 30 avril 2007.
Réuni le 6 avril 2007, le conseil d'administration de la société B. M. C. A. a constaté qu'il ne pouvait valablement autoriser les conventions litigieuses, puisque tous ses membres étaient directement ou indirectement intéressés. Il a décidé en conséquence de demander à l'assemblée générale des actionnaires d'autoriser son président " à ratifier " lesdites conventions et de les soumettre au rapport spécial du commissaire aux comptes lors de la future assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2007.
Au vu de cette décision l'assemblée générale du 30 avril 2007 a " autorisé " le Président du conseil d'administration à " ratifier " les conventions, dont elle a décidé qu'elles seraient soumises ultérieurement au rapport spécial du commissaire aux comptes lors de la future assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2007.
L'intention claire et non équivoque des dirigeants a donc été de substituer à l'autorisation préalable du conseil d'administration, qui avait relevé son défaut de pouvoir, celle de l'assemblée générale, et il ne peut être sérieusement soutenu que M. Claude X... n'aurait reçu qu'une autorisation de signature ne valant pas autorisation de conclure les conventions, alors que pouvoir lui a été donné de " ratifier ", et que les associés ont incontestablement entendu accomplir une formalité utile de nature à régulariser la procédure spéciale instituée par l'article L 225-38 du Code de commerce.
Force est toutefois de constater que les administrateurs intéressés ne pouvaient pas plus prendre part au vote d'autorisation, sauf à vider de son sens et de sa portée l'article L 225-40 alinéa 1 du Code de commerce.
La délibération litigieuse n'a donc pas pu valablement autoriser la conclusion des conventions contestées, et elle n'a pas davantage pu couvrir la nullité au sens de l'article L 225-42 alinéa 3 du Code de commerce, puisque les dirigeants majoritaires intéressés ont tous pris part au vote en violation de l'article L 225-40 auquel renvoie l'article L 225-42.
S'il est de principe constant que les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable, ou irrégulièrement autorisées comme en l'espèce, ne sont pas nulles de plein droit et demeurent valables tant que la nullité n'en est pas prononcée, la décision de l'assemblée générale de soumettre les conventions à un vote ultérieur d'approbation, que les dirigeants pourraient être tentés de différer (ce vote n'est toujours pas intervenu plus de 6 mois après la clôture de l'exercice au 31 octobre 2007), ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en nullité.
Dans le cas contraire, des conventions irrégulièrement conclues, susceptibles de porter préjudice à la société, pourraient perdurer indéfiniment.
L'action exercée par Monsieur Martial X... n'est donc pas prématurée, tandis que la nullité facultative des conventions, irrégulièrement autorisées, est encourue.
Comme le prévoit l'article L 225-42 du Code de commerce, les conventions litigieuses ne pourraient toutefois être annulées que dans le cas où elles auraient eu des conséquences dommageables pour la société.
Aux termes des trois conventions réglementées, autorisées par la résolution litigieuse, la société B. M. C. A. a confié à la société FINANCIERE X... la direction artistique des collections (création de modèles, choix des collections et fixation des prix de revient) moyennant une rémunération mensuelle de 11 000 € HT durant 36 mois, outre 20 000 € HT de frais de déplacement annuels, et a été chargée d'exploiter les marques " ELO " et " MAROBE ", appartenant à la société FINANCIERE X..., moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 25 000 € HT pendant 24 mois pour chacune de ces marques et de 5 % du chiffre d'affaires au delà de cette période, outre 2 000 € HT par mois au titre d'une mission de direction de style, portant sur ces mêmes marques, confiée à la société FINANCIERE X....
Pour affirmer que ces conventions seraient contraires à l'intérêt social, Monsieur Martial X... soutient en substance que la société mère holding n'a aucune compétence en matière de direction artistique, tandis que la société B. M. C. A. dispose de son propre bureau de style, que le coût global de l'opération pour la société B. M. C. A. (230 000 € par an), qui constitue la rémunération de Monsieur Claude X..., ne correspond pas aux services rendus et est incompatible avec le résultat déficitaire consolidé du groupe, et que la société B. M. C. A. n'a aucun intérêt à " lancer " des marques concurrentes, sans notoriété, ne lui appartenant pas.
Si le transfert de l'activité de conception et de création artistique à la société mère, dont l'objet premier est de détenir des participations, peut apparaître à priori comme une opération inhabituelle, il résulte cependant des pièces du dossier, et notamment de l'organigramme du bureau se style de la société B. M. C. A. et de l'attestation du cabinet de recrutement spécialisé KATE SASSON CONSEIL, d'une part que Monsieur Claude X... exerce depuis l'origine les fonctions de directeur artistique chargé notamment de la recherche et de la création de modèles, et d'autre part que la rémunération prévue pour l'exercice de cette même activité au sein de la société FINANCIERE X... est conforme aux usages de la profession (la rémunération de 11 000 € par mois se situe dans la fourchette des salaires habituellement pratiqués pour des fonctions équivalentes après 10 ans d'ancienneté).
En outre, et surtout, les bulletins de paie produits aux débats établissent que la rémunération de la prestation de direction artistique confiée à la société FINANCIERE X..., ajoutée à la nouvelle rémunération de Monsieur Claude X... en qualité de directeur général de la société B. M. C. A. (2 500 €), n'excède pas le coût salarial global de 15 700 € antérieurement supporté par cette dernière, en sorte que l'opération apparaît, non seulement comme conforme aux services rendus et aux usages, mais également comme financièrement neutre.
Les troisième et quatrième conventions autorisées le 30 avril 2007, relatives aux marques " MAROBE " et " ELO ", ne se sont pas davantage révélées préjudiciables à la société B. M. C. A.
Le lancement de la marque " MAROBE " a tout d'abord été reporté sine die, ce qui exclut que le contrat de licence, qui n'a pas pris effet, ait pu à ce jour avoir des conséquences dommageables.
Quant au contrat de licence de la marque " ELO ", loin de causer un préjudice à la société B. M. C. A., il a généré un chiffre d'affaires global de 455 233, 00 € HT pour les saisons hiver 2007 et été 2008 et une marge brute de 236 269, 00 €, ainsi qu'en atteste l'expert comptable de la société, ce qui constitue une activité largement bénéficiaire, eu égard au montant de la redevance fixe de 25 000 € due les deux premières années, et permet d'espérer un développement commercial important et des bénéfices à venir.
N'ayant pas eu des conséquences dommageables pour la société B. M. C. A., dont il est soutenu sans fondement qu'elle aurait été vidée de sa substance, les conventions, irrégulièrement autorisées, ne saurait par conséquent être annulées ; étant observé que l'appelant fait état inutilement des difficultés financières que rencontrerait actuellement le groupe X..., pour des raisons au demeurant étrangères aux conventions litigieuses, puisque seul le préjudice subi par la personne morale, partie aux conventions réglementées, conditionne la nullité facultative instituée par l'article L 225-42 du Code de commerce.
En l'absence d'atteinte à l'intérêt social, et à défaut pour Monsieur Martial X... d'établir que les actionnaires majoritaires ont intentionnellement agi au détriment de la minorité, la quatrième résolution adoptée le 30 avril 2007 ne peut pas plus être annulée sur le fondement de l'abus de majorité.
Dès lors qu'il n'est en rien démontré que la mise en oeuvre des conventions litigieuses aurait pour effet de " tripler " la rémunération de Monsieur Claude X... en violation de la loi pénale (l'intéressé reconnaît expressément dans ses écritures que la rémunération de 2 500 € se substitue à la précédente), aucune fraude n'est enfin caractérisée.
Par voie de confirmation du jugement, Monsieur Martial X... sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes.
Ni manifestement infondée, ni inspirée par la malveillance son action ne saurait toutefois ouvrir droit à dommages-intérêts pour procédure abusive.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Martial X... de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur Martial X... à payer aux intimés une nouvelle indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur Martial X... aux entiers dépens.
SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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