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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-11.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.747

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le contrat d'assurance automobile obligatoire peut comporter une clause excluant les sinistres de la garantie de l'assureur lorsque le conducteur, au moment du sinistre, n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la réglementation, d'autre part, que cette exclusion n'est pas opposable aux victimes, enfin, que l'assureur doit procéder au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable non titulaire du permis de conduire, mais qu'il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a payées ou mises en réserve à sa place ; Attendu que la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMAP), assureur d'une automobile appartenant à Mme Y..., a dû payer des indemnités à des victimes d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à M. Eric X... alors qu'il conduisait, sans permis de conduire, le véhicule de Mme Y... ; que l'assureur a engagé une action en remboursement de ces indemnités contre M. X..., mais que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté au motif que la CMAP, qui garantissait Mme Y... en assurance de responsabilité et non de dommages, ne disposait pas de la subrogation légale que lui offre l'article L. 121-12 du Code des assurances, mais seulement d'une action en contribution contre les autres responsables de l'accident et qu'elle avait un recours contre sa propre assurée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés qui subordonnent le recours de l'assureur à la seule condition qu'il ait procédé au paiement pour le compte du responsable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

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Cour de cassation 1998-03-31 | Jurisprudence Berlioz