Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 21/02011 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUK2
[H]
C/
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 13 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 NOVEMBRE 2021 rg n°: 21/00193
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [S] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001035 du 28/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture: 15 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Mme [E] est propriétaire d'une maison au [Adresse 3] et M. [H] propriétaire d'une maison au [Adresse 3].
Saisi par Mme [E] suivant acte d'huissier du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de St Pierre par ordonnance du 13 octobre 2021 a:
- Constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- Ordonné à M. [H] de :
*Remettre en état le mur de Mme [E] et notamment les conséquences des trous percés,
*Aménager le portail coulissant pour faire cesser le contact avec le mur de Mme [E], source de nuisances sonores,
*Installer une gouttière ou tout élément opérant permettant de faire cesser l'écoulement des eaux pluviales,
- Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai M. [H] sera condamné au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
- Condamné M. [H] à verser la somme provisionnelle de 1000 € à Mme [E] au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné M. [H] à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 26 novembre 2021, M. [H] a formé appel de l'ordonnance.
Il sollicite de la cour de:
- infirmer l'ordonnance rendue en date du 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion statuant en référé
Et statuant à nouveau,
- constater que la demande formée par Mme [E] tendant à faire l'enjoindre d'avoir à « remettre en état le mur de Madame [C] [E] suite aux différents trous percés » est sans objet ;
- constater que la demande formée par Mme [E] tendant à l'enjoindre à procéder à l'« aménagement du portail coulissant pour faire cesser le contact avec le mur de Mme [E] » est sans objet ;
- constater que la demande formée par Mme [E] tendant à l'enjoindre d'avoir à procéder à l'« installation d'une gouttière pour faire cesser l'écoulement de l'eau pluviale entre les constructions » est infondée et injustifiée ;
En conséquence,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes tendant à lui faire injonction d'avoir à réaliser quelconques travaux sous astreinte ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve des troubles de voisinage par elle invoqués qu'elle qualifie d'anormaux, et dont il serait responsable ;
- constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve du trouble de jouissance et des nuisances par elle invoqués ;
- constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve des agissements qu'elle lui prête ;
- constater que Mme [E] ne rapporte nullement la preuve des faits qu'elle invoque ;
- constater que Mme [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral dont elle s'estime victime et dont elle prétend souffrir ;
- en tout état de cause, constater que les demandes indemnitaires formées par Mme [E] à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses qui font obstacle à la compétence du Juge des référés et qui imposent leur rejet ;
En conséquence,
- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées à titre provisionnel à son encontre ;
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de première instance ;
Mme [E] demande à la cour de :
- juger que M. [H] est irrecevable et mal fondé en son appel ;
- l'accueillir en son appel incident ;
Et statuant à nouveau,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
- en joindre M. [H] de cesser toute nuisance constitutive d'un trouble anormal de voisinage, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée;
- condamner M. [H] à lui verser la somme provisionnelle de 3.000 € au titre du trouble de jouissance subi;
- Le condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles au titre de l'instance d'appel (et ce compris le coût du PV de constat du 10 mars 2020, du 15 juillet 2020 et du 11 août 2022).
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [H] du 14 novembre 2022 et celles de Mme [E] du 12 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2022;
Sur les demandes d'injonction sous astreinte.
Vu les articles 480 et 1240 du code civil;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile;
1/ sur le portail coulissant
Mme [E] expose que le portail de M. [H] est en butée contre son mur ce qui provoque des nuisances sonores.
Mme [E] ne verse aux débats aucun élément au soutien de son affirmation et le procès-verbal d'huissier établi à la demande de M. [H] le 2 décembre 2022 pose le constat de l'existence d'une butée et d'un espace entre l'ouverture maximale du portail et le mur litigieux.
La demande ne peut par suite prospérer.
2/ sur les nuisances liées à une construction posée sur le mur de la maison de Mme [E] et le déversement des eaux.
Il résulte des écritures de Mme [E] et des constats versés aux débats que celle-ci dénonce deux problèmes d'écoulement d'eau :
a) un premier à la jointure d'une extension et du mur de sa maison;
b) un second au niveau du mur de séparation de sa propriété et de celle de M. [H] à raison du faible espacement entre la fin du toit et d'une gouttière insuffisante ou inexistante.
Sur cette seconde difficulté, il ressort des procès-verbaux versés aux débats qu'il existe un faible espacement (moins d'un mètre) entre la fin du toit de M. [H] et le mur de séparation de propriété de Mme [E], avec une gouttière présente sur une faible longueur seulement. Compte tenu de la pente et de la surface du toit, il est vraisemblable que la pluie se déverse directement sur le mur de séparation mais ce fait n'est corroboré par aucune constatation précise.
Dans ce contexte, Mme [E] échoue à caractériser une trouble manifestement illicite.
S'agissant de la jointure entre l'extension de l'habitation de M. [H] et le mur de la maison de Mme [E], les constats d'huissier mettent en évidence un trou dans le mur de Mme [E] mais aucun élément ne permet d'imputer ce trou à l'action de M. [H] et de mettre en correspondance ce trou avec la structure métallique d'extension de M. [H].
Par ailleurs, les constats d'huissier mettent en évidence d'une part une faible rigole à la jointure du mur de Mme [E] et de la toiture d'extension, pour partie non reliée à la descente pluviale existante et, d'autre part, des traces d'humidité sur le mur de Mme [E] mais, comme le souligne M. [H], en l'absence d'avis technique, ces constatations sont insuffisantes à imputer des traces d'humidité, non datées, à la jointure entre les deux bâtiments.
Le trouble manifestement illicite allégué n'est ainsi pas démontré.
3/ sur les vues à raison de la création d'une pergola par M. [H]
Mme [E] expose que M. [H] a créé des vues sur sa propriété par la création d'une pergola au premier étage de sa maison et qu'elle autorise ainsi l'accès direct au toit de sa propriété.
A cet égard, la cour relève que le constat du 11 août 2022 produit par l'intimée ne permet de caractériser aucune vue directe ou indirecte depuis la pergola, sur laquelle un brise-vue a été installé, vers une ouverture de la maison de Mme [E] de nature à restreindre son intimité.
Par ailleurs, le fait qu'une personne puisse enjamber le garde-corps de la pergola de M. [H] pour accéder au toit de la maison de Mme [E] est davantage en lien avec l'implantation des bâtiments qu'à la création d'une pergola, de sorte que le trouble invoqué est insuffisamment caractérisé.
La demande additionnelle en appel de Mme [E] tendant à enjoindre à mettre un terme à ce trouble doit être rejetée.
Sur la demande indemnitaire.
Vu l'article 835 du code de procédure civile;
En l'absence de trouble pouvant être sans contestation sérieuse imputable à M. [H], la demande de provision de Mme [E] doit être rejetée.
Par suite de ce qui précède, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [E] et l'ordonnance entreprise sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [E], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Infirme l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [E];
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes, notamment au titre des frais irrépétibles;
- Condamne Mme [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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