Texte intégral
Minute no 12/00481
-----------
10 Septembre 2012
-------------------------
RG 10/01680
-----------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
22 Mars 2010
09/00031 F
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix septembre deux mille douze
APPELANTES :
Madame Joséphine X...
...
57860 MONTOIS LA MONTAGNE
Représentée par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)
SAS CORA, prise en la personne de son représentant légal
1, Rue de Bousse
BP 20
57303 MONDELANGE CEDEX
Représentée par Me DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me GUERVILLE (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
SYNDICAT CGT CORA
Union Locale CGT
13, Rue de Metz
57300 HAGONDANGE
Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 10 septembre 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Joséphine X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir :
• la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 25 janvier 2004
• la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... :
- 5196,19 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2004 à décembre 2007
- 519,62 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts
- 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires
- 694,42 euros bruts à titre de rappel de participation aux bénéfices
- 69,44 euros bruts d'indemnité de congés payés sur ce rappel
- la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement à intervenir de janvier 2004 à janvier 2007 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
• la condamnation de la Société CORA à verser au Syndicat CGT CORA :
- 5000 euros de dommages et intérêts
- 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La tentative de conciliation échouait.
La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit :
" REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel liant Madame Joséphine X... à la SAS CORA en un contrat de travail à raison de 35 heures hebdomadaires à compter du 25/01/2004
CONDAMNE la SAS CORA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame Joséphine X... les sommes suivantes :
• 5 196,19 euros brut à titre de rappel de salaires de janvier 2004 à janvier 2007
• 519,62 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire
• 1,00 € à titre de dommages et intérêts
• 100,00 € au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels
• 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS CORA à payer au Syndicat CGT CORA, partie intervenante volontaire, les sommes suivantes :
• 2 500,00 € à titre des dommages et intérêts
• 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la SAS CORA de prendre en charge l'entretien des tenues professionnelles de la salariée à partir du 22/05/2010 ( délai pour lui permettre de s'organiser ) suivant le(s) moyen(s) qu'elle décidera sous astreinte de 100,00 euros par jour passé le 22/05/2010, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ;
ORDONNE à la SAS CORA de remettre à la salariée les bulletins de salaire de janvier 2004 à décembre 2007 rectifiés conformément au présent jugement , ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse , astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts, au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes du présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1 366,00 € ;
DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CORA aux dépens . "
Suivant déclaration de son avocat enregistrée au greffe de la cour d'appel de METZ le 14 avril 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ la SAS CORA à laquelle le jugement avait été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mars 2010, a interjeté appel de cette décision.
Les deux appels ont été joints par ordonnance du 8 juin 2010.
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... et le Syndicat CGT CORA demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE le 22 mars 2010 en ce qu'il a alloué 1 € à titre de dommages et intérêts à Madame X... et 100 € au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels.
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts , 1775,50 € de dommages et intérêts au titre de l'entretien des tenues de travail.
CONFIRMER le jugement attaqué pour le surplus.
Y ajoutant condamner la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 694,42 € brut à titre de rappel de participation aux bénéfices de janvier 2004 à janvier 2007.
CONDAMNER la SAS CORA à verser tant au syndicat CGT CORA qu' à Madame X... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS CORA aux entiers frais et dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS CORA demande à la cour :
• d'annuler le jugement rendu le 15 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville
En toute hypothèses,
• D'infirmer la décision du 15 janvier 2009 et débouter Madame X... de ses demandes qui ne sont justifiées ni en droit, ni en fait ;
• De condamner Madame X... à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
• De condamner le Syndicat CGT CORA à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
• De condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
• De condamner le Syndicat CGT CORA à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et pour ce qui concerne Madame X..., ordonner la compensation entre les sommes perçues à tort et celles effectivement dues.
Condamner Madame X... à restituer en conséquence le trop perçu.
Il convient de relever que l'appel de la société CORA concerne en réalité le jugement du 22 mars 2010 et non du 15 janvier 2009.
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions des parties déposées le 22 mars 2012 pour Madame X... et le Syndicat CGT CORA et le 14 mai 2012 pour la SAS CORA présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la nullité du jugement
Attendu que la SAS CORA demande la nullité du jugement au motif que le procès n'aurait pas été équitable dans la mesure où le conseil de prud'hommes aurait commis un excès de pouvoir en statuant avec partialité eu égard à la composition de la juridiction et aux particularités de la décision ;
Attendu que si par arrêt du 30 mars 2011, la cour d'appel de METZ a déclaré recevable et bien fondée la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dans trois affaires pendantes devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE, une telle décision qui ne concernait nullement la présente affaire n'était pas de nature et n'avait pas pour effet d'empêcher le conseil de prud'hommes de THIONVILLE de statuer alors même que la présente décision en cause lui est antérieure ;
Que contrairement à ce qu'indique la société CORA, la cour d'appel de METZ dans son arrêt du 30 mars 2011 précité n'a nullement retenu pour fonder la suspicion légitime l'existence d'une disproportion des dommages et intérêts et des indemnités dans 5 jugements rendus le 22 mars 2010, pas plus que de lourdes condamnations avec exécution provisoire dans un jugement rendu le 26 avril 2010, ni encore l'octroi par le conseil de prud'hommes dans une décision de septembre 2008 d'un montant de 56525 euros réduit par la cour à 1500 euros ; Qu'en réalité , faisant preuve d'une mauvaise foi caractérisée, la société CORA substitue à la motivation de l'arrêt de la cour d'appel, ses propres arguments ;
Que si le président de la formation du conseil de prud'hommes de THIONVILLE qui a statué dans la présente affaire a fait l'objet dans un autre litige d'une récusation par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ du 20 décembre 2010, à raison de la manifestation d'une inimitié notoire à l'égard de la société CORA, une telle décision n'était pas de nature et n'avaient pas pour effet d'empêcher le conseil de prud'hommes de THIONVILLE de statuer alors même que la présente décision en cause lui est antérieure ;
Que la société CORA ne justifie nullement de l'existence des causes de la suspicion légitime et de la récusation invoquées au moment où le conseil de prud'hommes a statué, pas plus qu'elle n'établit, si ces causes existaient, avoir été dans l'impossibilité de présenter une requête pour suspicion légitime ou pour récusation au moment des débats ;
Que le fait que l'époux d'une salariée de la société CORA ait fait partie de la formation qui a statué ne saurait justifier de sa partialité alors que cette salariée n'est nullement concernée par la présente affaire ;
Que par ailleurs la société CORA ne justifie d'aucune particularité dans le jugement rendu, de nature à révéler une position partiale de la part du conseil de prud'hommes, le seul désaccord de la société CORA avec le jugement étant insuffisant pour caractériser un manque d'impartialité du conseil de prud'hommes ;
Qu'ainsi faute par la société CORA de justifier une cause de nullité du jugement, ce chef de demande sera rejeté ;
Sur la demande de requalification du contrat de travail
Attendu que des pièces produites contradictoirement aux débats il ressort que Madame X... a été embauchée par la société CORA pour travailler au supermarché de Mondelange en qualité de caissière par contrat à durée indéterminée du 13 février 1976, à temps plein ;
Que par avenant du 17 avril 1989, le temps de travail hebdomadaire de la salariée était fixé à 30 heures par semaine ;
Que par avenant du 8 novembre 2000 son temps de travail du 13 novembre 2000 au 6 janvier 2001 était fixé à 36 heures 45 pauses comprises ;
Que par avenant du 27 octobre 2003, la durée de son temps de travail était fixé à 35 heures de présence, pauses comprises du 27 octobre 2003 au 24 janvier 2004, ( pour motif de surcroît de travail ) ;
Que par un nouvel avenant la durée de son temps de travail était fixée à 35 heures par semaine pauses comprises du 27 septembre 2004 au 18 janvier 2005 ;
Que par un nouvel avenant la durée de son temps de travail était fixée à 35 heures par semaine pauses comprises, du 12 septembre 2005 au 14 janvier 2006 ( pour motif d'accroissement temporaire d'activité lié à l'implantation des jouets de Noël et des fêtes de fin d'année ) ;
Que par nouvel avenant la durée de son temps de travail était fixée à 35 heures par semaine pauses comprises du 9 octobre au 30 décembre 2006 ( pour motif de surcroît de travail pour les fêtes de fin d'année ) ;
Que la société CORA conteste la décision du conseil de prud'hommes qui a considéré qu'à compter du 25 janvier 2004, le contrat de travail à temps partiel liant les parties était un contrat de travail de 35 heures hebdomadaires ; Qu'elle fait valoir en effet, notamment :
- que c'est conformément aux obligations légales liées aux emplois à temps partiel qu'elle a procédé par avenants à une majoration du temps de travail de la salariée pour un temps déterminé, conformément aux dispositions de l'article L 3123-8 du code du travail et de la directive 1997/81/ CE du 15 décembre 1997 ;
- que c'est conformément aux dispositions conventionnelles qui s'appliquent à elle qu'elle a conclu et mis en oeuvre les avenants litigieux dans la mesure où si l'article 6.6.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que : " lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
Cette modification est constatée par un avenant au contrat de travail ", ces dispositions ne s'appliquent pas :
• lorsque le salarié concerné s'y oppose
• en cas d'organisation d'horaires sur une base annuelle dans les conditions prévues au chapitre II
• lorsque le dépassement résulte d'un cas pour lequel l'employeur aurait pu, en application de l'article 6.2 de la convention, recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée ou à des heures supplémentaires , le salarié ayant été avisé par écrit du caractère ponctuel de ce dépassement et l'ayant accepté par avenant à son contrat étant observé en l'espèce que précisément, c'est bien pour un des motifs de recours au contrat à durée déterminée que la salariée a accepté par avenant un accroissement temporaire de ses heures de travail ;
- que la salariée a bien consenti contractuellement , et en toute liberté, à l'exécution d'un temps de travail supérieur à celui prévu au contrat de travail , pour une durée déterminée ;
- que contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes la salariée n'a pas exécuté une prestation de travail à temps plein ;
- que la demande est prescrite dans la mesure où il est fait référence dans la décision entreprise à l'avenant temporaire conclu le 8 novembre 2000 ;
Qu'au contraire la salariée expose :
- qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail dès lors que pendant les 13 semaines qui se sont écoulées entre le 27 octobre 2003 et le 25 janvier 2004 son horaire hebdomadaire de présence, antérieurement de 30 heures, a été fixé à 35 heures, elle est fondée à voir requalifier son contrat de travail en temps partiel de 35 heures à compter du 25 janvier 2004 ;
- que les dispositions conventionnelles dont fait état l'employeur pour justifier ses prétentions ne lui sont pas opposables dès lors qu'elles ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 ;
- que conformément à l'article L 2254-1 du code du travail les clauses conventionnelles s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables ;
- que les dispositions d'un avenant ne peuvent, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation légitimer la non application de l'article L 3123-15 du code du travail ;
Attendu qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine , ou de l'équivalent mensuel de cette durée l'horaire prévu dans son contrat , celui-ci est modifié pour être égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé ;
Que l'article L 3123-8 du code du travail de même que la directive 1997/81/ CE du 15 décembre 1997, ne font nullement obligation à l'employeur de proposer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel des heures de travail complémentaires, de nature temporaire, et ne sont pas exclusifs de l'application de l'article L 3123-15 du code du travail ;
Que si la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit des dispositions dérogatoires à celles de l'article L 3123-15 du code du travail , celles-ci ont été exclues de l'arrêté d'extension du 26 juillet 2002 et ne sauraient être opposées à la salariée alors qu'elles sont moins favorables que la loi aux salariés concernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ;
Que l'intention des parties exprimées dans des avenants , et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du travail dont la salariée se prévaut de l'application ;
Attendu que la salariée fonde ses prétentions sur l'exécution de l' avenant du 27 octobre 2003, en application duquel elle a du 27 octobre 2003 jusqu'au 24 janvier 2004 réalisé 35 heures de travail par semaine pauses comprises, soit plus de deux heures complémentaires durant une période d'au moins douze semaines consécutives puisque la durée antérieure de son temps de travail était de 30 heures pauses comprises ;
Qu'en application de l'article L 3123-15 du code du travail elle est fondée à voir fixer à compter du 25 janvier 2004 la durée de son temps de travail à 35 heures, pauses comprises, étant précisé qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la demande qui trouve son fondement dans l'exécution de l'avenant précité arrivé à terme le 24 janvier 2004 est prescrite sur le fondement de la prescription quinquennale alors que celle-ci a été introduite le 15 janvier 2009 ;
Que force est de constater que la salariée se prévaut bien d'un contrat de travail à temps partiel de 35 heures pauses comprises et non à temps plein ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence à requalification du contrat de travail à temps partiel, seul le nombre d'heures de travail hebdomadaires, pauses comprises, se trouvant modifié à compter du 25 janvier 2004 ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Sur le rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents à compter du 22 janvier 2006
Attendu que contrairement à ce que soutient la société CORA , la salariée
admet que son contrat de travail est toujours à temps partiel à compter du 25 janvier 2004, à raison de 35 heures de travail pauses comprises ;
Qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats que la salariée est payée sur la base du nombre d'heures de travail incluant le temps des pauses auquel l'employeur applique un taux horaire salarial tenant compte des pauses ;
Que du décompte circonstancié contenu dans les conclusions produites contradictoirement aux débats par la salariée, ainsi que des bulletins de paie produits, il ressort que c'est bien sur la base de 5 heures hebdomadaires de travail incluant les temps de pause, auxquels elle a appliqué le taux horaire salarial tenant compte des temps de pause que pour la période :
du 25 au 31 janvier 2004
de février à août 2004
du 1er au 26 septembre 2004
du 9 au 31 janvier 2005
de février à août 2005
du 1er au 11 septembre 2005
du 15 au 31 janvier 2006
de février 2006 à janvier 2007,
madame X... qui a été rémunérée sur la base de 30 heures au lieu de 35 heures de travail incluant les pauses, a sollicité à bon droit, un rappel de salaire de 5196,19 euros qu'aucun élément produit pas la société CORA ne permet de remettre en cause, outre la somme de 519,62 euros d'indemnité de congés payés afférents calculée selon la règle du dixième ;
Que le jugement doit être confirmé de ces chefs ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Madame X... qui ne caractérise pas un préjudice autre que celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires sur les montants alloués, lequel préjudice ne résulte pas davantage des éléments produits contradictoirement aux débats, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant réformé en ce sens ;
Sur le rappel de rémunération au titre de la participation aux bénéfices
Attendu que Madame X... prétend également obtenir un rappel de rémunération au titre de la participation aux bénéfices calculée sur le rappel de salaire auquel elle a droit pour la période de 2004 à 2006, soit :
166,84 euros sur la base d'un rappel de salaire de 1407,97 euros pour 2004 et un taux de participation de 11,85 %
351,71 euros sur la base d'un rappel de salaire de 558,16 euros pour 2005 et un taux de participation de 9,83 %
175,87 euros sur la base d'un rappel de salaire de 1431 euros pour 2006 et un taux de participation de 12,29 % ;
Que la société CORA ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la demande de la salariée, en son principe ;
Que cependant c'est une somme de 58,80 euros qui sera allouée à cette dernière au titre de l'année 2005 et non de 351,71 euros puisqu'elle fonde ses prétentions sur un rappel de 598,16 euros et un taux de participation de 9,83 % ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'octroyer à Madame X... un rappel au titre de la participation aux bénéfices de 401,51 euros pour les années 2004, 2005 et 2006 ;
Qu'il sera ajouté en ce sens au jugement ;
Sur l'entretien des tenues de travail
Attendu qu'en application des articles L 1221-1 du code du travail et 1135 du code civil, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ;
Qu'il n'est pas contesté par l'employeur, ainsi que l'expose la salariée, que cette dernière est contraint durant l'exercice de son activité professionnelle de porter des vêtements de travail qui lui sont imposés, à savoir une blouse en permanence ainsi qu'un pull lorsque la température le rend nécessaire soit durant les 6 mois les plus froids de l'année ;
Que l'entretien de ces vêtements incombe à la salariée, lequel entretien en justifie le lavage, le repassage ou le nettoyage une fois par semaine ;
Qu'il ressort des pièces et explications fournies que ce n'est qu'à compter du dernier trimestre de l'année 2008 que l'employeur a fourni à la salariée, ainsi qu'à l'ensemble du personnel concerné, un bon trimestriel pour un baril de lessive de 3 kilos d'une valeur comprise entre 5,19 et 8 euros destiné à compenser les frais générés par l'entretien des vêtements professionnels ;
Attendu cependant que la fourniture chaque trimestre du seul produit de lavage concerné correspondant à environ 25 doses ne saurait couvrir l'intégralité des frais exposés par la salariée qui doit toutes les semaines , hormis celles où elle est en congés, non seulement faire usage d'un produit de lavage , mais également consacrer du temps au lavage et au repassage des vêtements ou assumer le coût du nettoyage au pressing de ceux -ci (soit environ 47 semaines par an pour la blouse et 23 semaines par an pour le pull ) ;
Qu'il apparaît en conséquence que la fourniture trimestrielle d'un baril de lessive correspondant à une valeur annuelle comprise entre 20,76 euros et 32 euros est insuffisante pour couvrir les frais de lavage et de repassage ou de pressing imposés à la salariée qui est fondée à solliciter un montant de 350 euros par an pour la période non prescrite du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2009, dont à déduire le prix moyen du baril de lessive octroyé pour le dernier trimestre de 2008, soit la somme de 7 euros ;
Que c'est en conséquence une somme de 1743 euros qui doit être octroyée à la salariée au titre des frais d'entretien de ses vêtements professionnels pour la période du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2009 ;
Sur la demande de compensation au titre des heures complémentaires majorées
Attendu que l'exécution des heures complémentaires majorées ayant été prises en considération dans le décompte des heures restant dues par l'employeur il n'y a pas lieu à compensation de ce chef ;
Sur la recevabilité de l'action du Syndicat
Attendu que la société CORA conteste la recevabilité de l'action du Syndicat au motif que celui-ci ne justifie pas de son existence ;
Mais attendu que des pièces produites contradictoirement durant le délibéré par le Syndicat, et ce, avec l'accord de la société CORA, ainsi qu'il est consigné au procès verbal d'audience de plaidoirie, lesquelles pièces ne sont de nature à générer aucune observation écrite ou orale de la société CORA suivant courrier de son avocat enregistré le 4 septembre 2012, il ressort que le Syndicat CGT de CORA Mondelange justifie de son existence légale par la production de ses statuts adoptés lors de l'assemblée générale du 15 septembre 1998 et modifiés lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2010 et du dépôt régulier, tant des statuts que de leur modification à la mairie de Mondelange, suivant cachet d'enregistrement des statuts à la mairie du 9 octobre 1998 et certificat de dépôt de la modification du maire en date du 18 mai 2010 ;
Que le Syndicat en cause qui a acquis une existence juridique lui conférant la personnalité morale avant l'introduction de son action est en conséquence parfaitement recevable à agir en justice ;
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article L 2132-3 du code du travail " les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice . Ils peuvent devant toutes les juridictions , exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portants un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent " ;
Que les manquements de l'employeur à la législation relative au temps partiel tels qu'ils se trouvent caractérisés par les motifs précédemment énoncés, portent préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat ;
Que la réparation intégrale d'un tel préjudice justifie l'octroi de la somme de 2500 euros au syndicat ;
Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation à restitution même partielle des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, le présent arrêt étant constitutif du titre ouvrant droit à une telle restitution en cas de réformation sur les montants alloués ;
Sur la remise de documents
Attendu qu'il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Que le jugement doit être réformé en ce sens ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CORA qui succombe essentiellement doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à la salariée et au syndicat de la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les montants alloués en première instance sur ce même fondement et déboutée de ses propres prétentions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
- DECLARE Madame Joséphine X... et la SAS CORA recevables en leur appel principal respectif contre un jugement rendu le 22 mars 2010 par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE ;
- REJETTE l'exception de nullité concernant le jugement entrepris ;
- CONFIRME le jugement entreprise en ce qu'il :
condamne la SAS CORA à payer :
à Madame Joséphine X... :
- 5196,19 euros de rappel de salaire du 25 janvier 2004 à janvier 2007,
- 519,62 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
au syndicat CGT CORA :
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de première instance,
ordonne à la SAS CORA de prendre en charge l'entretien des tenues professionnelles de la salariée à partir du 22 mai 2010 suivant les moyens qu'elle décidera sous astreinte de 100 euros par jour passé le 22 mai 2010, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant,
déboute la SAS CORA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- LE REFORME en ses autres dispositions et statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant :
- DIT que la durée du temps de travail hebdomadaire de la salariée est de 35 heures pauses comprises à compter du 25 janvier 2004 ;
- CONDAMNE la SAS CORA à verser à Madame Joséphine X... :
401,51 euros de rappel de rémunération au titre de la participation aux bénéfices pour les années 2004, 2005 et 2006,
1743 euros d'indemnité au titre de l'entretien des vêtements professionnels pour la période du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2009 ;
- DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- ORDONNE à la SAS CORA de rectifier les bulletins de paie conformément au présent arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard et document passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présent décision ;
- CONDAMNE la SAS CORA à verser à Madame Joséphine X... et au Syndicat CGT CORA de Mondelange la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
- CONDAMNE la SAS CORA aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 10 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier, Le Président de Chambre,