Cour d'appel, 23 décembre 2024. 23/01059
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01059
Date de décision :
23 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 713 DU 23 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01059 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT3E
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 16 octobre 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 23/00674
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles-Henri COPPET, de la SAS COPPET AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE :
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Michelle HILDEBERT, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 Octobre 2024.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats Mme Sonia VICINO, greffière,
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffière principale,
ARRET :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre, président, et par Mme Lucile POMMIER, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 octobre 2018, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a condamné Mme [H] [E] à payer à Mme [J] [R] les sommes de 3 400 euros en réparation du trouble de jouissance, 1 202,80 euros en réparation du préjudice matériel et 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Mme [E] le 19 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2021, Mme [J] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers entre les mains de M. [T] [C], tiers saisi à l'encontre de Mme [E], débiteur saisi, pour la somme de 8 472,52 euros.
Le commissaire de justice poursuivant indiquait dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juillet 2021 :
« Suite à un avis de passage laissé dans la boîte aux lettres le 30/06/2021, je reçois un appel téléphonique de M. [C] [T], ainsi déclaré, locataire de Mme [E]. Il refuse obstinément de collaborer à la procédure de saisie-attribution de loyers, m'enjoignant d'aller voir ça avec Mme [E] et répétant que c'est pas son problème malgré mes nombreuses explications. Il finit par me menacer au cas où je me présenterai chez lui' ».
A la suite de cet appel téléphonique du 2 juillet 2021, le commissaire de justice a transformé le procès-verbal de saisie-attribution en procès-verbal de difficultés.
Par acte d'huissier du 5 avril 2023, Mme [J] [R] a fait assigner M. [T] [C] devant le juge d'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir:
- juger le refus de M. [C], en sa qualité de tiers saisi, d'exécuter le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 11 octobre 2018,
En conséquence,
condamner M. [C] au paiement de la somme de 8.472,52 euros en sa qualité de tiers saisi, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
condamner M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
constaté que M. [T] [C] ne s'était pas acquitté des causes de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 par Mme [J] [R] à l'encontre de Mme [H] [E] ;
condamné en conséquence M. [T] [C], en sa qualité de tiers saisi, à payer à Mme [J] [R] la somme de 6 365,97 euros selon décompte arrêté au 2 juillet 2021
mis les dépens d'instance à la charge de M. [T] [C] ;
condamné M. [T] [C] à payer à Mme [J] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 6 novembre 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 mars 2024.
En réponse à l'avis du greffe du 22 novembre 2023, M. [T] [C] a, le 28 novembre 2023, fait signifier la déclaration d'appel à Mme [R].
Mme [R] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 18 janvier 2024.
A l'audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ [T] [C], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mai 2024 par lesquelles M. [C] demande à la cour, au visa des articles L. 211-3 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 et suivants du code civil, de :
- juger que son appel est recevable et bien fondé ;
- débouter Mme [J] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- constater qu'aucune dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 n'a été opérée dans le délai légal imparti de 8 jours par acte de commissaire de justice à Mme [E], débiteur saisi ;
- par conséquent, juger que la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 est caduque ;
- juger que la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 est acquise au 10 juillet 2021 ;
- par suite, infirmer intégralement le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
- « juger que les motifs tirés de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 16 octobre 2023 sont mal fondés » ;
- partant, infirmer intégralement le jugement déféré ;
A titre plus subsidiaire,
- juger qu'il justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir fourni l'ensemble des renseignements prévus aux articles L 211-3 et R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
par conséquent, infirmer intégralement le jugement déféré ;
A titre encore plus subsidiaire,
- juger qu'il a fait preuve d'une négligence fautive au sens de l'article R 2115, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- juger que Mme [R] ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien de causalité avec la négligence dont il a fait preuve ;
- partant, infirmer intégralement le jugement déféré ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il a fait preuve d'une négligence fautive au sens de l'article R 2115, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ayant entrainé un grief à Mme [R] ;
- le condamner au seul paiement de dommages et intérêts à hauteur d'un euro symbolique ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- lui accorder les plus amples délais de paiement pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge aux termes du jugement déféré ;
En toute état de cause,
- condamner Mme [J] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
2/ Mme [R], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 par lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
- juger illégitime et injustifié le refus de M. [T] [C] de déférer à son obligation de déclaration en sa qualité de tiers saisi, en vue de l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 11 octobre 2018 ;
- juger M. [T] [C] irrecevable à soulever le moyen tenant à la caducité de la saisie du 2 juillet 2021, et en tout état de cause, le dire mal fondé,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [C] au paiement de la somme de 6 365,97 euros ;
Et statuant de nouveau,
- condamner M. [T] [C] au paiement de la somme de 8 472,52 euros en sa qualité de tiers saisi avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 ;
- débouter M. [T] [C] de sa demande de délais de grâce ;
- condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 3 268 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [C] aux entiers dépens comprenant notamment les frais de timbre fiscal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel d'une décision du juge de l'exécution est de 15 jours et court à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [C] a interjeté appel le 6 novembre 2024 du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 octobre 2023 qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 octobre 2023.
Son appel est donc recevable quant aux délais.
Sur la recevabilité de la demande de caducité de la saisie-attribution
Aux termes de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable aux instances d'appel introduites avant le 1er septembre 2024 :
- à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 (anciens), l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
- l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
- néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La cour de cassation rappelle que l'exigence de concentration des prétentions ne concerne que les prétentions au fond (Cass. 2e civ., 2 février 2023, n° 21-18.382, publié au bull).
En l'espèce, il est constant que par acte du 2 juillet 2021, Mme [R] a fait pratiquer à l'encontre de Mme [E], débitrice saisie, une saisie-attribution entre les mains de M. [T] [C], tiers saisi, pour une créance de 8 472,52 euros.
L'appelant fait valoir qu'aux termes de ses propres conclusions au fond, la créancière saisissante reconnaît que cette saisie-attribution litigieuse n'avait pas été dénoncée à la débitrice saisie, dans les huit jours suivants par le commissaire de justice poursuivant et sollicite, par voie de conséquence, le prononcé de la caducité de la saisie-attribution litigieuse.
Pour s'opposer à cette demande, Mme [R] soutient qu'elle est irrecevable pour n'avoir pas été invoquée dans les premières écritures d'appel de M. [C].
Cependant, n'étant pas une prétention au fond, la caducité de la saisie-attribution n'est pas soumise au principe de concentration énoncée par l'ancien article 910-4 du code de procédure civile.
De surcroît, comme l'a justement souligné l'appelant, il n'a appris l'absence de dénonciation de la saisie-attribution à la débitrice principale qu'à la lecture des conclusions de l'intimée notifiées le 19 février 2024, il ne pouvait donc formuler sa demande de caducité dans ses premières écritures du 15 décembre 2023.
La demande de caducité de la saisie-attribution litigieuse est donc recevable.
Sur la caducité de la saisie-attribution litigieuse
Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Enfin, la caducité d'une saisie-attribution qui la prive rétroactivement de tous ses effets, s'oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée, cette sanction de la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation de renseignement s'inscrivant nécessairement dans le cadre d'une saisie valable. Dès lors le tiers saisi, pour s'opposer à la demande de paiement, a un intérêt à se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie.
En l'espèce, il a été précédemment indiqué que dans ses conclusions l'intimée reconnaît que cette saisie-attribution litigieuse n'a pas été dénoncée à la débitrice principale, dans les huit jours suivants par le commissaire de justice poursuivant et sollicite que soit prononcée la caducité de la saisie-attribution litigieuse.
Mme [R] justifie cette absence de dénonciation en faisant valoir que les obstacles élevés par M. [C], tiers saisi, avaient conduit le commissaire de justice à transformer le procès-verbal de saisie-attribution en procès-verbal de difficultés. L'intimée estime que ce dernier acte n'est pas un acte de saisie-attribution et n'avait donc pas à être dénoncé à la débitrice principale.
Cependant, le refus du tiers saisi de coopérer à la saisie-attribution qui lui avait été signifiée ne dispensait pas le créancier de l'obligation de dénonciation énoncée par l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de M. [C], de déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée par Mme [R] et, subséquemment, de débouter Mme [R] de ses demandes en paiement des causes de la saisie-attribution à l'encontre de l'appelant.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et Mme [R] déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande à la fois d'infirmer le même jugement en ce qu'il a condamné M. [C] au titre des frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 800 euros, et de condamner Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Conséquemment, Mme [R] sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [T] [C],
Déclare recevable la demande formée par M. [T] [C] au titre de la caducité de la saisie-attribution,
Constate la caducité de la saisie-attribution en date du 2 juillet 2021,
Conséquemment, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [J] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] à payer à M. [T] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [J] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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