Tribunal Administratif de Rouen, 20 septembre 2022. 2001245
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2001245
Date de décision :
20 septembre 2022
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Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2020 et le 26 mai 2022, la société Mercurys Finance, représentée par Me Jougla, demande au tribunal :
1°) d'établir le décompte de résiliation du marché de location de longue durée d'une balayeuse pour l'entretien de la voirie de la commune de Sotteville-lès-Rouen à la somme de 293 323,10 euros HT, soit 351 987,72 euros TTC ;
2°) de condamner la commune de Sotteville-lès-Rouen à lui verser la somme de 51 684,13 euros HT, soit 62 020,96 euros TTC, au titre du solde du marché ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faculté de résilier unilatéralement le marché n'autorisait pas la commune à restituer un véhicule dégradé et inutilisable et aucune stipulation ne l'obligeait à reprendre le véhicule, le 4 novembre 2019 ou le 25 novembre 2019, en l'absence d'identification définitive des réparations requises et d'accord formel de la commune sur leur prise en charge ;
- l'indisponibilité du véhicule du 5 novembre 2019 au 13 mars 2020, date de sa remise en état, a engendré des frais d'immobilisation qui s'élèvent, à raison d'un loyer mensuel de 5 940 euros HT, à la somme totale de 31 232,90 euros HT ;
- les frais de remise en état du véhicule non compris dans les prestations de maintenance s'élèvent, en y intégrant les travaux de peinture, à la somme de 7 705,88 euros HT ;
- l'indemnité forfaitaire de résiliation est établie à un montant de 1 396,50 euros HT ;
- les frais d'enlèvement et de mise en fourrière sont fixés à la somme de 292,43 euros ;
- l'expertise amiable du véhicule a été facturée à 420 euros HT ;
- son préjudice moral peut être chiffré à un montant de 5 000 euros ;
- le décompte de résiliation doit être arrêté à 293 323,10 euros HT soit 351 987,72 euros TTC, la commune devant être condamnée à lui verser la somme de 51 684,13 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 14 juin 2022, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par la Selarl Audicit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante, qui a fait le choix de ne pas reprendre son véhicule alors que celui-ci était à sa disposition dès le 4 novembre 2019 et qui n'a procédé aux travaux de réparation que le 13 mars 2020 alors que le rapport d'expertise est daté du 6 janvier 2020, a contribué, par son attitude, à la survenance du préjudice et ne peut réclamer le paiement de frais d'immobilisation ; à titre subsidiaire, le préjudice n'est pas établi et la TVA ne peut être appliquée, cette indemnité n'étant pas la contrepartie d'une prestation ;
- elle n'a jamais remis en cause son engagement de prendre en charge les postes de réfection du véhicule listés lors de la réunion du 25 novembre 2019 et n'a eu connaissance de la facture d'un montant de 4 230,89 euros HT qu'à l'occasion de la présente procédure, facture qui couvre par ailleurs les travaux de peinture ;
- la demande relative aux frais d'expertise et d'enlèvement du véhicule et au préjudice moral, qui n'est pas reprise dans le mémoire en réclamation, n'est pas recevable ; à titre subsidiaire, ces préjudices incombent exclusivement à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Boyer représentant la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Sotteville-lès-Rouen a attribué à la société Mercurys Finance, par un acte d'engagement du 4 décembre 2014, l'exécution du marché de location d'une balayeuse pour l'entretien de la voirie au prix de 239 400 euros HT. Conclu pour une durée de soixante mois à compter de la livraison du véhicule, le marché arrivait à échéance le 6 juin 2020. Par une décision du 29 octobre 2019, à laquelle était joint un décompte arrêté à la somme de 243 035,47 euros HT, la commune de Sotteville-lès-Rouen a prononcé la résiliation du marché pour motif d'intérêt général sur le fondement de l'article 29 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS). Cette résiliation a pris effet le 5 novembre 2019. Contestant ce décompte, la société Mercurys Finance a adressé à la commune, par une lettre du 27 décembre 2019, un mémoire en réclamation. Elle sollicitait, notamment, le versement d'une indemnité de 11 880 euros HT correspondant au coût de l'immobilisation de la balayeuse et le remboursement des frais de remise en état du véhicule pour un montant de 21 405,53 euros HT. Cette réclamation a été partiellement rejetée par un courrier du 27 février 2020, la commune ayant consentie à prendre en charge la réparation du bras de buse pour un montant de 1 405,53 euros HT. Par la présente requête, la société Mercurys Finance demande, d'une part, d'arrêter le décompte du marché à 351 987,72 euros TTC et, d'autre part, d'en fixer le solde à 62 020,96 euros TTC.
Sur le règlement des comptes du marché :
2. D'une part, aux termes de l'article 37.2 du CCAG-FCS, applicable en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses particulières (CPP) du marché : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".
3. Les parties à un marché public peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs. Dès lors, toutes les conséquences financières de l'exécution du marché doivent être retracées dans ce décompte, même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Une telle règle contractuelle d'unicité du décompte, que les parties peuvent décider de ne pas appliquer, n'est pas d'ordre public et ne peut donc être opposée d'office par le juge aux prétentions d'une partie. Ces règles s'appliquent, en cas de résiliation d'un marché, au décompte de résiliation.
4. D'autre part, aux termes de l'article 34.2 du CCAG-FCS, applicable en vertu de l'article 2.2 du CPP du marché : " Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / 34. 2. 1. Au débit du titulaire : / ' le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / ' la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / ' le montant des pénalités. / 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : / 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : / ' la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / ' la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. / 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l'être ultérieurement, à savoir : / ' le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l'exécution du marché ; / ' le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l'exécution du marché ; / ' les autres frais du titulaire se rapportant directement à l'exécution du marché ; / 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu'elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. / 34. 2. 2. 4. Si la résiliation est prise en application de l'article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d'effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. / 34. 2. 2. 5. Plus généralement, tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs ".
5. En cas de résiliation d'un contrat pour un motif d'intérêt général, le cocontractant de la personne publique a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de cette résiliation. Il n'en va différemment que dans le cas où soit le contrat en dispose autrement ou qu'il est établi que le cocontractant a concouru par son attitude à la survenance du préjudice dont il demande réparation.
En ce qui concerne les frais d'immobilisation du véhicule :
6. La société Mercurys sollicite le versement d'une indemnité de 31 232,90 euros au titre de l'immobilisation de la balayeuse entre le 5 novembre 2019 et le 13 mars 2020, date à laquelle le véhicule a été remis en état, montant qui correspond aux loyers non perçus pendant cette période. Toutefois, si l'article 8 du CCAG-FCS met à la charge du pouvoir adjudicateur, ainsi que le soutient la société requérante, les dommages de toute nature causés aux biens du titulaire du marché, ces stipulations imposent à l'acheteur public, non pas de restituer un bien remis en état, mais seulement de financer les travaux de réparation, de sorte que la société Mercurys Finance, qui pouvait récupérer son véhicule et imputer ultérieurement le coût de réfection à la commune, a concouru, par son attitude, à l'immobilisation du véhicule. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas établi par la société requérante qui ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande, que le véhicule en cause, à supposer même qu'il fût remis en bon état dans de meilleurs délais, aurait pu être loué, à une autre collectivité ou à une entreprise, antérieurement au 13 mars 2020. Par suite, le préjudice allégué ne présente pas un caractère direct et certain et ne peut, dès lors, ouvrir droit à indemnisation. La demande de la société Mercurys présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais de remise en état du véhicule :
7. Aux termes de l'article 8 du CCAG-FCS, applicable en vertu de l'article 2.2 du CPP du marché : " Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le pouvoir adjudicateur, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du pouvoir adjudicateur ". En vertu de l'article 4.2 du CCP du marché, le titulaire était tenu d'assurer la maintenance du véhicule, couvrant tous les frais d'entretien et de réparation mécanique ou électrique (hors dégradations), comprenant les pièces, le lubrifiant, les révisions, les vidanges, la main-d'œuvre et le véhicule de remplacement.
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise contradictoire du 6 janvier 2020, que la balayeuse présentait de nombreux désordres, en particulier des traces de frottement, des rayures et des salissures, l'expert mandaté par les parties ayant évalué le coût de remise en état du véhicule à la somme totale de 5 494,78 euros HT, montant ne comprenant pas le coût de remplacement du bras de buse que la commune a accepté de prendre en charge dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte. La société Mercurys Finance produit dans la présente instance, pour justifier les frais de réfection du véhicule, un devis et une facture d'un montant total de 5 636,42 euros HT. Ainsi, et dès lors que la commune consent à régler cette somme, il y a lieu d'intégrer ce montant, au crédit du titulaire, dans le décompte de résiliation.
9. En revanche, si la société Mercurys Finance sollicite le paiement des frais de peinture et fait valoir qu'elle a exécuté elle-même les travaux de peinture du véhicule, il résulte de l'instruction que ces frais, au demeurant non justifiés par les pièces versées, étaient déjà inclus dans la facture produite par la société. Par suite, il n'y a pas lieu d'ajouter dans le décompte la somme de 7 705,88 euros HT.
En ce qui concerne les autres préjudices :
10. La société Mercurys Finance soutient avoir dû supporter, du fait de la résiliation, des frais d'enlèvement du véhicule et de mise à la fourrière, des frais d'expertise ainsi qu'un préjudice moral. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, la société requérante n'a pas repris ces postes de préjudice dans le mémoire en réclamation qu'elle a adressé à la commune, alors que le décompte de résiliation, ainsi qu'il résulte du point 3 du présent jugement, doit comprendre l'intégralité des demandes indemnitaires. Dès lors, faute pour le titulaire d'avoir repris dans son mémoire lesdites réclamations, le décompte de résiliation est devenu définitif sur ce point, le caractère définitif du décompte ayant pour effet d'interdire à la société Mercurys Finance toute réclamation à ce titre devant le tribunal. Il s'ensuit que les demandes d'indemnisation du préjudice moral, des frais d'expertise, des frais d'enlèvement du véhicule et de mise à la fourrière doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le montant du décompte de résiliation doit être arrêté, en retenant le montant de l'indemnité de résiliation non contestée et qui y figurait déjà, à la somme de 248 671,89 euros HT, soit 298 406,26 euros TTC et que le solde doit être fixé à 14 574,52 euros HT, soit 17 489,42 euros TTC.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Mercurys Finance et de la commune de Sotteville-lès-Rouen présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le décompte de résiliation du marché de location de longue durée d'une balayeuse pour l'entretien de la voirie de la commune de Sotteville-lès-Rouen est arrêté à la somme de 248 671,89 euros HT, soit 298 406,26 euros TTC.
Article 2 : Le solde du marché est fixé à 14 574,52 euros HT, soit 17 489,42 euros TTC.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Sotteville-lès-Rouen tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Mercurys Finance et à la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
C. BOYER
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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