Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Avril 2024
RG N° RG 21/07499 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCM4 / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [U] [X]
C /
[V] [E] [J] [W] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 décembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [V] [E] [J] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (Moselle)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Anne LACONDEMINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1653
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033317 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Expédition et exécutoire le :
à Me Anne LACONDEMINE, vestiaire : 1653
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [U] [X] et Madame [V] [E] [J] [W] épouse [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte en date du 23 Novembre 2021, Monsieur [K] [U] [X] a assigné Madame [V] [E] [J] [W] épouse [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 Janvier 2022, sans indiquer le fondement de la demande.
*****
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 février 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ATTRIBUÉ à l'époux la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de la décision ;
- FIXÉ, à compter de la décision, à 800 euros par mois la pension alimentaire que l'époux devra payer à l'épouse au titre du devoir de secours.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, la juge aux affaires familiales de LYON statuant en qualité de juge de la mise en état a débouté M. [K] [X] de l’intégralité de ses demandes.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 22 août 2023, Monsieur [K] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce des époux [X] pour altération définitive du lien conjugal; - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [K] [U] [X] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (Roumanie) et de Madame [V] [E] [J] [W] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (MOSELLE), célébré le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] ;
- DIRE qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux;
- DIRE ET JUGER que Madame [W] perdra l’usage du nom de son conjoint ;
A titre principal :
- DEBOUTER Madame [W] de sa demande d’allocation d’une prestation compensatoire à hauteur de 81 779,30 euros ;
A titre subsidiaire :
- FIXER le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital versable sur une durée de 8 années ;
En tout état de cause :
- DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 15 septembre 2023, Madame [V] [W] épouse [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER LE DIVORCE de Monsieur [X] et Madame [W] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de l’état civil de Monsieur [K] [U] [X], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 10] (ROUMANIE), et Madame [V] [W], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8], dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11],
- FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
- CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du mariage ou au décès des époux, ou d’éventuelles dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux à l’autre.
- DIRE que Madame [W] ne conservera pas l’usage du nom marital,
- CONDAMNER Monsieur [K] [U] [X] à payer à Madame [V] [W] la somme de 81 779,30 € à titre de prestation compensatoire.
- PRONONCER l’ouverture des opérations de liquidation du patrimoine des époux.
- RENVOYER les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- DIRE que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 5 décembre 2023. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024 prorogé au 16 avril 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [K] [U] [X] né le [Date naissance 5] 1954
à [Localité 10] (Roumanie),
et de
Madame [V] [E] [J] [W], née le [Date naissance 4] 1950
à [Localité 8] (Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 novembre 2021, date de la demande en divorce;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] [X] et Madame [V] [W] épouse [X] ,
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à Madame [V] [W] épouse [X] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40000 € (QUARANTE MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande de fractionnement du capital ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour l’exécution de la condamnation au paiement de la prestation compensatoire.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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