Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-19.380
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.380
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée LA PROMENADE, dont le siège est à Montesquieu Volvestre (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Monsieur Mathieu, Ambroise X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Brouchot, avocat de la société à responsabilité limitée La Promenade, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 1986) que M. X... ayant été chargé d'organiser des manifestations populaires dans diverses localités en a sous-traité la partie restauration à la société "La Promenade" par contrat du 30 juin 1982 ; qu'à la suite de la rupture de cette convention, M. X..., imputant la responsabilité de l'échec de ces manifestations à la mauvaise qualité des prestations fournies par cette société, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société "La Promenade" fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée responsable de la rupture du contrat qui la liait à M. X... alors que, selon le pourvoi, l'absence de toute précision au sujet du contenu des lettres et constats d'huissier concernant les circonstances de la rupture, caractérise un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant examiné la teneur des lettres et des constats versés aux débats par M. X... pour estimer établie la réalité des faits qu'il invoquait à l'appui de ses prétentions, n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de la portée de ces éléments de preuve sans avoir à en relater le contenu dans sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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