Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.117
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sovigo, dont le siège est centre commercial Dravemont, à Floirac (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Sovigo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1991) que M. X... engagé par la société Sovigo le 23 mars 1989, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 août 1989 ; que les juges du fond ont estimé que cette rupture s'analysait en un licenciement et ont condamné l'employeur à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir réduit l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui avait été accordée en première instance, alors, selon le moyen, qu'en motivant cette décision par la faible ancienneté au moment du licenciement, méconnaissant ainsi l'article L. 122-14-5 du Code du travail dont l'application lui avait été demandée et ignorant les éléments produits par le salarié, la cour d'appel a violé cet article et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, a évalué le préjudice du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas répondu à sa demande tendant à ce que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit assortie des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ne faisant pas courir les intérêts au taux légal à une date antérieure à sa décision, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt d'avoir, après avoir confirmé la condamnation de l'employeur, à payer au salarié une indemnité de 1 800 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de n'avoir pas statué sur la demande formée à ce titre devant la cour d'appel, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en évaluant à 1 800 francs les frais irrépétibles exposés par le salarié, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sovigo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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