Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Mai 2023
N° RG 21/00452 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUOD
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 26 Janvier 2021
Appelants
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 1]
TRÉSORERIE MUNICIPALE DE [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Mandataire liquidateur de la société ESTOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.N.C. ESTOTEL en liquidation judiciaire, mandataire liquidateur MJ ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 janvier 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La Trésorerie municipale de [Localité 4] détient une créance à l'encontre de la société Estotel (SNC) d'un montant de 5 022,98'euros, résultant de titres émis les 12 avril 2019 et 16 septembre 2019.
Par jugement en date du 30 août 2019, le tribunal de commerce d'Annecy prononçait la liquidation judiciaire de la société Estotel.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de cette société déclarait la requête en relevé de forclusion de la Trésorerie municipale de [Localité 4] irrecevable au motif que la requête avait été présentée au-delà du délai de six mois imparti par l'article L 622-26 du code de commerce, alors que la créancière connaissait l'existence de sa créance avant l'expiration de ce délai.
Par courrier en date du 1er octobre 2020 reçu au greffe le 6 octobre 2020, la trésorerie municipale de Monbéliard formait opposition à cette ordonnance.
Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- réformé l'ordonnance du 7 septembre 2020 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Estotel ayant déclaré la requête en relevé de forclusion de la Trésorerie municipale de [Localité 4] irrecevable ;
- dit la requête en relevé de forclusion de la Trésorerie municipale de [Localité 4] recevable mais non fondée ;
- rejeté ladite requête en relevé de forclusion ;
- dit que les dépens sont à la charge de la Trésorerie municipale de [Localité 4].
Le tribunal a retenu que :
' la requête en relevé de forclusion a bien été adressée le dernier jour du délai de 6 mois visé à l'article L622-26 du code de commerce, puisqu'elle a été adressée le 6 mars 2020 et que la date de la publicité au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est le 6 septembre 2019 ;
' la Trésorerie municipale de [Localité 4] est une créancière qui connaissait l'existence de sa créance sur la société Estotel dès avant l'expiration dudit délai de 6 mois, puisque cette créance résulte de titres émis les 12 avril 2019 et 16 septembre 2019 ;
' la défaillance de la Trésorerie municipale de [Localité 4], qui est une créancière avertie, est de son fait, compte tenu de la publicité au Bodacc de l'ouverture de la liquidation judiciaire dont elle pouvait avoir connaissance.
Par déclaration au Greffe en date du 3 mars 2021, la Trésorerie municipale de [Localité 4] et la Direction générale des finances publiques de [Localité 4] interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce que la requête avait été déclarée recevable.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 23 avril 2021, régulièrement signifiées aux intimés non constitués, la Direction générale des finances publiques de [Localité 4] et la Trésorerie municipale de [Localité 4] sollicitaient l'infirmation du jugement déféré et demandaient à la cour de :
- constater l'erreur matérielle en première page du jugement et dire et juger que seule la Trésorerie municipale de [Localité 4] est concernée par la présente procédure ;
- dire et juger la requête en forclusion de la Trésorerie municipale de [Localité 4] fondée';
- la relever de forclusion ;
- condamner solidairement ou qui mieux d'entre eux le devra, les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Estotel et la société MJ Alpes (Selarl), es qualité de mandataire liquidateur de la société Estotel, n'ont pas conclu en cause d'appel.
Une ordonnance en date du 2 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023;
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera fait droit à la rectification d'erreur matérielle sollicitée par la trésorerie municipale de [Localité 4] concernant la première page du jugement en ce qu'il est indiqué que la partie concernée est la direction générale des finances publiques centre des finances publiques de [Localité 4] au lieu de la trésorerie municipale de [Localité 4].
La trésorerie municipale de [Localité 4] détient une créance sur la société Estotel, placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 juillet 2019 publié au Bodacc le 6 septembre 2019. Cette créance d'un montant justifié de 5 022,98 euros est constituée par :
- un titre n°160205 du 12 avril 2019 d'un montant de 2 507,29 euros concernant des résidus urbains-garages pour le second semestre de l'année 2018 sur lequel aucune somme n'a été réglée,
- un titre n°160736 du 16 septembre 2019 d'un montant de 2 515.69 euros concernant des résidus urbains-garages pour le premier semestre de l'année 2019 sur lequel aucune somme n'a été réglée.
L'article L622-26 du code de commerce dans sa version applicable lors de l'ouvertude la procédure collective dispose : 'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance'.
La recevabilité de la requête déposée par la trésorerie municipale de [Localité 4] ne faisait plus débat en première instance et le tribunal a admis sa recevabilité comme ayant été valablement déposée le dernier jour du délai de six mois susvisé.
Les appelantes soutiennent qu'en vertu de l'article L622-26 du code commerce dans sa nouvelle version, laquelle prévoit que le juge commissaire relève les créanciers de leur forclusions s'ils établissent que 'leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6", La trésorerie municipale de [Localité 4] doit être relevée de la forclusion dès lors que elle ne surveille que le Bodacc de son département et des départements limitrophes et que le débiteur a omis de mentionner sa créance sur la liste qu'il a remis au mandataire.
La version applicable à cette procédure collective de l'article L 622-26 du code de commerce est identique à celle actuellement en vigueur sur les motifs permettant de faire droit au relevé de forclusion.
L'article L622-6 dispose plus particulièrement dans son alinéa 2 : 'Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie'.
La simple négligence du débiteur dans l'établissement de la liste de ses créanciers est suffisante, sans qu'il soit besoin pour le créancier de démontrer une intention frauduleuse dans cette omission.
Dès le 1ER octobre 2020, la trésorerie municipale de [Localité 4] écrivait au juge-commissaire que la société Estotel n'avait pas mentionné sa créance au mandataire liquidateur. Cette affirmation n'a jamais été contredite par la société Estotel et le liquidateur. Il est certain que l'absence d'information de la procédure collective qui en est résultée, associée au fait que le département du Doubs étant éloigné du département de la Haute-Savoie, il est admissible que la Trésorerie de [Localité 4] n'ait pas surveillé le Bodacc de la Haute- Savoie.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la trésorerie municipale de [Localité 4] sera relevée de la forclusion pour sa créance de 5 022,98 euros à l'encontre de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte contre la société Estotel par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 30 août 2019.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la rectification matérielle du jugement entrepris et dit que sur la première page, la partie demanderesse désignée comme étant la [Adresse 3] sera remplacée par la trésorerie de [Localité 4], représentée par le comptable public en exercice, situé à la même adresse,
Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a déclaré recevable la requête en relevé de forclusion de la trésorerie municipale de [Localité 4],
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Relève la trésorerie municipale de [Localité 4] de la forclusion prévue à l'article L622'26 du code de commerce pour sa créance de 5 022,98 euros concernant la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte contre la société Estotel par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 30 août 2019,
Dit que les dépens de première instance et d'appels seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 mai 2023
à
la SELARL CABINET BOUZOL
Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023
à
la SELARL CABINET BOUZOL
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