Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-12.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.585
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne S., née B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1994 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Claude, Félix S., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme S., de Me Copper-Royer, avocat de M. S., les conclusions de M. Kessous,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 février 1994), d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux S. alors que, selon le moyen, d'une part, Mme S. avait énoncé, dans ses conclusions d'appel, et justifié, par les pièces produites aux débats, que les dépenses excessives qu'elle avait dû engager pendant les absences de son mari étaient justifiées par les besoins de ses enfants -frais de scolarité et intervention chirurgicale subie par sa fille Valérie, et par les besoins du ménage -automobile et cuisine- et relevaient à ce titre du pouvoir qu'elle tenait de l'article 220 du Code civil;
qu'en énonçant comme non contestée la prise en charge, par l'époux, de l'intégralité des dépenses inhérentes aux deux enfants, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, en imputant à faute à Mme S. une acquisition dont elle constatait qu'il n'était pas établi qu'elle l'aurait effectuée seule, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 242 du Code civil;
alors qu'en troisième part, en imputant à Mme S. des dépenses superfétatoires sans rechercher si elles avaient été faites dans son intérêt exclusif ou dans celui de la communauté, ni si elles lui avaient interdit de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 242 du Code civil;
alors enfin, et subsidiairement, qu'en se déterminant par ce motif hypothétique et général, sans aucune référence concrète aux ressources du mari, seul élément permettant le cas échéant de déterminer la mesure du "risque financier" couru par le ménage à raison des dépenses de l'épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu, que l'arrêt a relevé que M. S. prenait en charge l'intégralité des dépenses relatives à l'entretien des enfants de son épouse issus d'un précédent mariage ainsi que les principales dépenses de celle-ci, alors que Mme S. effectuait sans discernement des achats importants en dépit d'une situation financière obérée, qu'elle avait émis de nombreux chèques sans provision et contracté de multiples crédits, ce qui avait entraîné d'importants découverts bancaires et obligé son mari à régulariser les situations ainsi créées ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciatoins que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a décidé qu'un tel comportement constituait une violation renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné M. S. à verser à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 3 000 francs, pendant 2 ans alors que, selon le moyen, d'une part, en ne répondant pas aux conclusions de Mme S. justifiées par les pièces versées aux débats, selon lesquelles elle avait vécu maritalement avec le docteur S. depuis 1977, soit 9 années avant le mariage, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, en se bornant à conclure à l'existence d'une disparité... très justement compensée...
compte tenu des éléments particuliers de l'espèce, par une prestation mensuelle indexée de 3 000 francs pendant 2 ans, sans préciser, en fait ni les ressources du mari, ni les besoins de l'épouse, ni les "circonstances particulières" sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
alors que, enfin, en ne répondant pas aux conclusions de Mme S. selon lesquelles elle allait devoir assumer seule la charge de sa fille Valérie dont, selon la cour d'appel, M. S. avait auparavant intégralement pourvu à l'entretien, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a relevé que le mariage n'avait duré que 5 ans et que Mme S. avait un salaire inférieur aux revenus de son mari, a fixé comme elle l'a fait le montant et la durée de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie-Jeanne S. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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