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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-14.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.035

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant actuellement ... à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit de la société civile immobilière Croix rousse République, dont le siège social est ... (2e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., auquel la société civile immobilière Croix rousse République a donné en location des locaux à usage commercial et d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 février 1989) de l'avoir débouté de sa demande en nullité, pour erreur, des baux que cette société lui avait consentis le 27 novembre 1985, alors, selon le moyen, "1°) qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'exploitation commerciale du sous-sol avait été expressément convenue entre les parties et que M. X... avait, en contractant, l'intention d'exploiter tous les locaux y compris le sous-sol ; que, dès lors, l'impossibilité d'exploiter commercialement le sous-sol, que ce soit pour y faire une salle de bal ou une salle de restaurant, modifiait la substance même des locaux commerciaux telle qu'elle avait été convenue par les parties ; qu'ainsi, en refusant de prononcer la nullité du bail pour erreur sur la substance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait, a violé l'article 1110 du Code civil ; 2°) que l'erreur sur une qualité substantielle justifie l'annulation du contrat de plein droit sans qu'il soit nécessaire que le contrat comporte une clause résolutoire ou suspensive relative à cette qualité ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité du contrat pour erreur au motif que l'obtention des autorisations administratives d'exploiter le sous-sol ne constituait pas une condition des contrats de baux, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que faute de produire la décision de l'Administration, M. X... ne rapportait pas la preuve d'une interdiction absolue d'exploiter le sous-sol, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société bailleresse la somme de 23 718,66 francs au titre du loyer des locaux d'habitation, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 17 de la loi du 22 juin 1982, le contrat de bail d'habitation conclu le 27 novembre 1985 entre M. X..., preneur, et la SCI Croix rousse République, propriétaire, prévoyait un préavis de trois mois ; que la cour d'appel, qui a constaté que, par lettre du 23 mai 1986, M. X... a donné congé à son bailleur, a néanmoins condamné celui-ci à payer le montant des loyers jusqu'au 30 septembre 1986, a violé l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société bailleresse avait accepté de libérer le preneur de ses engagements avant la date d'échéance du bail sous réserve du règlement des loyers, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société civile immobilière Croix rousse République, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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