Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ62
O R D O N N A N C E N° 2023 - 216
du 04 Mai 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [S] [G]
né le 09 Février 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [I] [B], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Laurence Monda, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2023, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 avril 2023 de Monsieur [P] [S] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er mai 2023;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 1er mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 02 Mai 2023 à 11 H 47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [S] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [S] [G] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 mai 2023,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Mai 2023, par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [S] [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 H 34,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Mai 2023 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H 31.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [B], interprète, Monsieur [P] [S] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis marié depuis 2018, sans enfant. Je vis avec ma femme à [Localité 6]. Je suis venu voir mon cousin qui venait d'être opéré. Cela fait un moment que je ne suis pas venu à [Localité 1]. Non je ne travaille pas car je n'ai pas de papier pour travailler. Oui en 2021 j'étais à [Localité 1]. Effectivement je viens rendre visite assez souvent à ma famiile, mes cousins. J'y étais depuis une semaine quand j'ai été interpellé et je devais rester deux jours. Mon épouse n'est pas venue car elle travaille. Non je n'ai pas de problème de santé. Oui je confime être en situtaion irrégulière sur le territoire. Oui j'ai fait un recours contre l'OQTF avec un avocat. L'affaire est en cours, en appel. Oui mon passeport est à la préfecture. Oui je suis prêt à quitter le territoire pour retourner en Algérie. Ma femme m'a conseillé de partir et de revenir avec un visa. J'ai rendez-vous à l'OFI pour faire un regroupement familial. Je parle un peu français, cela fait sept ans que je suis en France. Aujourd'hui je maîtrise mieux le français. Je vais faire des efforts pour l'apprendre. '
L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de [I] [B], interprète, Monsieur [P] [S] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Mai 2023, à 10 H 34, Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [S] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 02 Mai 2023 notifiée à 11 h 47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le retard non justifié de la notification des droits en garde à vue
Monsieur [G] [P] [S] a été interpellé à 22h55 et présenté à l'officier de police judiciaire à 23h30, tandis que ses droits lui ont été notifiés immédiatement à 23h30 par le truchement de l'interprète en langue arabe, Monsieur [T].
Cette notification des droits intervenue moins d'une heure après l'interpellation n'est pas tardive dès lors qu'il a dû être fait recours à un interprète.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'information du procureur de la République
Il est de principe que l'avis au procureur dans l'heure qui suit le début de la garde à vue satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure pénale (Crim., 22 janvier 2013, pourvoi n° 10-87.021).
Le procureur a été intormé à 23 heures 40, soit moins d'une heure après le début de la garde à vue.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de base légale
La loi des 16- 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III posent le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il résulte de ces textes qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte de l'article L 614-1 du CESEDA que l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Selon L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention (depuis le transfert opéré par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016).
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité de la décision d'OQTF, quand bien même son illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cour de cassation, 1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour contrôler, même par voie d'exception, la légalité de l'arrêté préfectoral d'OQTF, alors que Monsieur [G] [P] [S] soutient qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'un tel arrêté, étant marié à une Française depuis plus de 3 ans.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Monsieur [G] [P] [S], de nationalité algérienne, est marié depuis 2018 avec un conjoint de nationalité française, Madame [Z] [C]. Il n'a pas d'enfant à charge. Il est sans emploi.
Il déclare être domicilié à [Localité 6] avec son épouse.
Mais, les justificatifs de domiciliation produits ne sont pas suffisamment récents (plan de paiement d'ENGIE du 15 mars 2021) pour démontrer qu'il habite effectivement avec son épouse.
De plus, il a été interpellé par les services de police le 29 avril 2023 lors d'un contrôle routier, avenue du pont Juvénal à [Localité 1]. Il a été placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et non respect d'une mesure d'éloignement.
Il a précédemment fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de 18 mois pris le 16 mars 2021, décision non contestée par l'intéressé, alors qu'il se trouvait, là encore, à [Localité 1].
Son passeport est à la préfecture de [Localité 3].
Ainsi, le domicile, comme la communauté de vie, ne sont pas suffisamment démontrés.
Il est en situation irrégulière en France. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2023 à 10 H 00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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