Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2420456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2420456
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024 sous le numéro 2420456, Mme C B épouse A, agissant au nom de M. D B, représentée par Me Cerdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours contre la décision de refus de visa opposée par le consul général de France à Tananarive le 7 aout 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". L'article L. 522-3 du même code énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Au soutien de sa demande, Mme C B épouse A, se borne à soutenir que son fils n'est plus scolarisé actuellement à Madagascar où il n'existe pas d'enseignement approprié pour lui. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir obtenu son baccalauréat à La Réunion en juin 2023, son fils a été admis en juin 2024 au lycée Cartier de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour y effectuer un brevet de technicien supérieur (BTS). Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors que la rentrée scolaire a eu lieu il y a près de quatre mois, son fils pourra encore effectivement être scolarisé en cas d'obtention du visa sollicité et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas déjà déscolarisé depuis l'obtention de son baccalauréat en juin 2023. Dès lors, en l'absence de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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