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Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2327273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2327273

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 mars 1986 à Madaripur, est entré en France le 18 novembre 2015 selon ses déclarations. Le 17 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient l'énoncé des circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle précise ainsi que la durée de résidence habituelle du requérant sur le territoire français, l'intensité et l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiale et son insertion sociale et professionnelle ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des motifs exceptionnels de nature justifier son admission au séjour. Elle permet ainsi au requérant de comprendre les motifs ayant fondé la décision et, le cas échéant, de les contester. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () " 4. En se bornant à produire un contrat de travail conclu le 19 avril 2019, ses bulletins de salaire des mois d'octobre 2019 à mars 2023 et les avis d'imposition sur les revenus de 2020 à 2022, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à établir son droit à l'admission exceptionnelle au séjour mentionnée à l'article L. 435-1 précité, étant en outre relevé que l'invocation de la circulaire du 28 novembre 2012 est à cet égard inopérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J. SORINLa greffière, D.-E. JEANG La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327273/2-

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