Cour de cassation, 23 mai 1989. 86-42.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.241
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SURVEILLANCE DE L'OUEST, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit :
1°) de Monsieur Dominique A..., demeurant ... (Maine-et-Loire) Seiches-sur-Loire,
2°) de Monsieur François Z..., demeurant ..., au Plessis-Grammoire (Maine-et-Loire) Trelaze,
3°) de la société SECSO (société SECURITE DU SUD-OUEST), dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), 28, Port Saint-Sauveur, représentée par son dirigeant légal en exercice, demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Surveillance de l'Ouest, de Me Consolo, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sécurité du Sud-Ouest (SECSO) à qui la caisse d'épargne d'Angers avait confié à compter du 1er juin 1984, le convoyage de ses fonds en remplacement de la société Surveillance de l'Ouest dont le contrat avait été résilié, a refusé de poursuivre les contrats de travail de MM. A... et Z... précédemment affectés à ce chantier ; que ceux-ci ont demandé la condamnation de cette société à réintégration et à paiement de dommages-intérêts, et, à défaut, la condamnation de la société SECSO à paiement de dommages-intérêts, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Surveillance de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 11 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail, alors que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement de MM. A... et Z..., salariés au service de la société Surveillance de l'Ouest depuis le 1er juin 1983, affectés au convoyage des fonds de la Caisse d'Epargne d'Angers, avait été motivé par la résiliation du marché passé par la caisse avec cette société et confié à la société SECSO à compter du 1er juin 1984, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Surveillance de l'Ouest ne donnait aucun motif autre que la résiliation du marché qui la liait à la Caisse d'Epargne d'Angers pour justifier la résiliation des contrats de travail et que ceux-ci ne spécifiaient pas que les salariés intéressés étaient engagés pour les seuls besoins de ce marché ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les licenciements des salariés ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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