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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-10.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.090

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Victor A..., chef d'entreprise, 2°) M. Daniel A..., demeurant ensemble ..., "Les Hauts de Vaugreniers" à Villeneuve-Loubet (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de la société civile immobilière REUILLY TAINE DURANCE, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., E..., D..., X..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Ancel, avocat des consorts C..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Reuilly Taine Durance, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 9 octobre 1985), que les époux C... et leur fils Daniel ont vendu à la société civile immobilière Reuilly Taine Durance un ensemble immobilier selon acte notarié des 27 décembre 1972 et 18 janvier 1973, moyennant un prix converti en l'obligation pour la SCI de faire édifier et de livrer des surfaces commerciales ; que malgré des travaux de reprise exécutés à la suite des réserves formulées lors de la réception de ces surfaces, les consorts C... se sont refusés à régulariser la dation en paiement ; que la SCI a assigné les vendeurs pour faire constater la mutation à leur profit des surfaces construites et obtenir le paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dûe au titre de cette opération ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à signer l'acte de mutation, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel qui constate que la chose délivrée n'était pas conforme à l'objet contractuellement fixé par les parties et condamne cependant le créancier à la recevoir, ne tire pas de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlent et viole, ce faisant, les articles 1134 et 1136 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les objections des consorts B... aux constatations de l'expert étaient dénuées de portée et tout à fait insuffisantes pour faire obstacle à l'authentification de la dation en paiement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1243 du Code civil ; Attendu que pour condamner les consorts C... à payer à la SCI 240 000 francs au titre de la TVA, la cour d'appel a retenu "que la dation en paiement est assimilée sur le plan fiscal à une vente des locaux sur lesquels elle porte et que la TVA est due à dater de l'acte constatant la dation, c'est-à-dire à dater du 18 janvier 1973" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date ainsi fixée est celle de l'acquisition du terrain et non celle de l'acte constatant la mutation du bien dont la remise constitue la dation en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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