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Tribunal Administratif de Paris, 27 décembre 2024. 2432512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432512

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Potier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable,le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante serbe née le 11 juillet 1966, était titulaire en dernier lieu d'une carte de résident valable du 27 mars 2013 au 26 mars 2023. Elle en a demandé le renouvellement en janvier 2023 dans les délais prescrits par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des récépissés lui furent remis dont le dernier expirait le 7 novembre 2024. Il résulte également de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense qu'aucune décision n'a encore été prise sur sa demande. Or, il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de carte de résident de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de carte de résident de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros (mille) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 décembre 2024. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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