Texte intégral
ARRET
N°
[Adresse 8]
C/
AMSOM HABITAT SYNDICAT MIXTE DE L'HABITAT EN SOMME
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04328 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR6P
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
MAISON D'ARRET [7]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007617 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Etablissement Public AMSOM HABITAT SYNDICAT MIXTE DE L'HABITAT EN SOMME
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Annabelle AUDOUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
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DECISION :
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2020, l'office public de l'habitat de la Somme exerçant sous l'enseigne AMSOM Habitat a consenti à M. [W] [M] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 30 juin 2021 le bailleur a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs, l'acte visant la clause résolutoire du bail.
Suivant exploit délivré le 21 janvier 2022, le bailleur a fait assigner son locataire devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 18 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens statuant en référé a :
- constaté la recevabilité des demandes de l'office public de l'habitat de la Somme,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties,
- ordonné à M. [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement quitté les lieux dans ce délai l'office public de l'habitat de la Somme pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours le cas échéant d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira aux frais risques et périls de la personne expulsée,
- condamné M. [M] à verser à l'office public de l'habitat de la Somme la somme de 1 667,96 euros avec intérêts légaux à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 1 460,23 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- condamné M. [M] à payer à l'office public de l'habitat de la Somme une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux égale au montant du loyer et des charges,
- condamné M. [M] à payer à l'office public de l'habitat de la Somme la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [W] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2022, il demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
- statuant de nouveau,
- juger qu'il bénéficiera d'une suspension de sa dette pendant 36 mois, à charge pour lui d'assumer son loyer courant,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de 36 mois correspondant à la suspension accordée,
- débouter l'office public de l'habitat de la Somme de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 décembre 2022, l'office public de l'habitat de la Somme exerçant sous l'enseigne AMSOM Habitat demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 667,96 euros au titre des loyers et charges impayés,
- statuant à nouveau de ce chef condamner M. [M] à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 234,24 euros arrêtée au 15 décembre 2022, au titre des loyers charges et indemnités d'occupation,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce M. [M] ne conteste pas avoir failli à son obligation de payer les loyers. Il n'invoque pas non plus la mauvaise foi du bailleur.
Il ne remet pas en cause le montant de l'arriéré locatif réclamé par l'office public de l'habitat de la Somme. Ce dernier justifie que la dette de M. [M] au titre des loyers charges et indemnités d'occupation s'élève au 15 décembre 2022 à la somme de 4 225,34 euros.
Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois imparti par ledit acte, la clause résolutoire est acquise. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef, et du chef de l'indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux sauf s'agissant de la provision mise à la charge de M. [M] laquelle sera actualisée à hauteur de la somme de 4 225,34 euros.
M. [M] invoque une situation financière précaire du fait de son incarcération et sollicite une suspension des effets de la clause résolutoire du bail s'engageant durant la période de suspension à reprendre le paiement du loyer courant.
En application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l'article 24 alinéa V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce au soutien de sa demande de délais M. [M] ne verse aux débats qu'un certificat de présence à la maison d'arrêt d'[Localité 6]. Il ne produit aucun autre élément sur sa situation financière et personnelle.
Par ailleurs il sera observé qu'il ne conteste pas l'affirmation de l'intimée selon laquelle il n'a effectué que 5 règlements au titre de ses obligations locatives entre juillet 2020 et mai 2022 et qu'il n'a pas justifié de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Il est par ailleurs établi que sa dette a fortement augmenté depuis la décision de première instance, aucune somme n'ayant été versée au bailleur depuis.
Au demeurant M. [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant 36 mois mais est taisant sur les modalités d'apurement de sa dette, déclarant sans en justifier qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il s'ensuit qu'il ne justifie pas se trouver dans une situation financière lui permettant de faire face au paiement du loyer courant tout en assurant les échéances à valoir sur l'arriéré alors que sa dette locative a augmenté depuis l'audience devant le premier juge. Dès lors sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail doit être rejetée.
Le sort de l'indemnité de procédure et des dépens a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure, l'office public de l'habitat de la Somme étant déboutée de sa demande faite à ce titre.
M. [M] qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné M. [M] à verser à l'office public de l'habitat de la Somme la somme de 1 667,96 euros avec intérêts légaux à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 1 460,23 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne M. [M] à verser à l'office public de l'habitat de la Somme la somme de 4 225,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations échus selon décompte arrêté au 15 décembre 2022 ;
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail sollicitée par M. [M] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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