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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.771

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la coopérative agricole de production de viande, dont le siège est Ferme de Sabré -Coin les Cuvry à Verny (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 août 1988) Mme X... embauchée le 2 novembre 1981 en qualité de secrétaire par la coopérative agricole de production de viande a été licenciée le 19 décembre 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que même réelle, une faute légère ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en se bornant à constater la réalité des fautes de saisie sur un ordinateur commise par la salariée, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de cette dernière, quel était le degré de gravité de ces fautes eu égard au fait qu'elles n'avaient eu aucune conséquence pour l'entreprise, et que la salariée devait effectuer 70 facturations à l'heure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que depuis plusieurs mois la salariée commettait des erreurs de facturation, et ne s'était pas adaptée à ses nouvelles tâches de facturation informatisée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement, reposait sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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