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Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2505741

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2505741

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. A B, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, l'a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; elle est présumée concernant les mesures applicables aux agents publics qui ont pour effet de les priver de la totalité de leur rémunération pour une durée excédant un mois, en tant qu'elles portent une atteinte grave et immédiate à leur situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'incompétence ; il n'a pas été destinataire de l'avis du conseil de discipline qui s'est prononcé sur sa situation ce qui l'a privé de la possibilité d'en apprécier la régularité et la motivation ; elle est entachée d'une erreur de droit l'autorité disciplinaire ayant méconnu son obligation de loyauté ; elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; la sanction disciplinaire qui lui est infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2505748 du 2 mars 2025 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. M. A B, gendarme affecté jusqu'à la décision dont il demande la suspension au Centre éducatif fermé (CEF) de Savigny-sur-Orge, demande, par la présente requête, la suspension de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois. 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Essonne, () ; " 4. Le litige qui oppose M. B au garde des sceaux, ministre de la justice, porte sur une décision l'excluant temporairement du service prise alors que l'intéressé était affecté à Savigny-sur-Orge dans le département de l'Essonne et relève, dès lors, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 mars 2025. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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