Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/01199

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01199

Date de décision :

30 juin 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 64A Minute N° RG 25/01199 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PMY 4 copies GROSSE délivrée le 30/06/2025 à Me Benoît COUSSY Me David LEMEE la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS COPIE délivrée le 30/06/2025 à Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDEURS LE COLLECTIF DES RIVERAINS BOILEAU MARNIERES, Association Loi du 1er juillet 1901, recensée au Répertoire National des Associations (RNA) dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 11] prise en la personne de sa présidente en exercice domiciliée es qualité audit siège La société D-RISK CONSTRUCTION,  Société par Actions Simplifiée dont le siège social est : [Adresse 28] [Adresse 20] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Madame [H] [K] veuve [S] née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 31] [Adresse 19] [Localité 11] Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 24] [Adresse 17] [Localité 11] Madame [R] [V] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 24] [Adresse 17] [Localité 11] Monsieur [L] [A] [C] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 26] [Adresse 15] [Localité 11] Madame [T] [Y] veuve [C] née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 24] [Adresse 15] [Localité 11] Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 25] [Adresse 14] [Localité 11] Madame [D] [U] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 25] [Adresse 14] [Localité 11] Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 29] en ALGERIE [Adresse 18] [Localité 11] Madame [X] [J] épouse [F] née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 22] [Adresse 18] [Localité 11] Tous représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS La société KUBEKO, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [M] [P] [N] né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 12] Représenté par Maître David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 mai 2025, le COLLECTIF DES RIVERAINS BOILEAU MARNIERES, la société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K], veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [C], Madame [T] [Y], épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J], épouse [F] ont fait assigner la société KUBEKO et Monsieur [M] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir : - dire et juger que l’activité industrielle de la société KUBEKO est illicite au regard des dispositions de l’article UM37 du règlement de zone du plan local d’urbanisme de [Localité 23] Métropole, et qu’au surplus son activité entraîne des troubles manifestement illicites et des dommages imminents qu’ils convient de faire cesser et qu’il y a lieu à indemniser les propriétaires riverains requérants, à titre provisionnel des préjudices subis. En conséquence : - ordonner à la société KUBEKO de cesser son activité dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; - A défaut, condamner la société KUBEKO à faire cesser toutes nuisances sonores liées à son activité, dans le même délai et sous la même peine d’astreinte, et la condamner à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros par infraction constatée ; - condamner la société KUBEKO à payer à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices ; - condamner Monsieur [N] à mettre en oeuvre toute mesure utile de nature à faire cesser le trouble, dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; - condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référés. Aux termes de leurs dernières écritures, les requérants ont maintenu leurs demandes, précisant toutefois renoncer à leur demande à l’encontre de Monsieur [N] dans le cas ou ce dernier maintiendrait sa demande d’expulsion à l’encontre de la société KUBEKO. Ils ont par ailleurs conclu au rejet des demandes formées par la société KUBEKO de ses prétentions et ont porté leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5.000 euros. Ils expliquent au soutien de leur position être propriétaires riverains de la [Adresse 30] située à [Localité 21] à proximité immédiate du site d’exploitation de la société KUBEKO implanté au numéro 44, parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 13]. Ils précisent que leurs biens constituent des maisons individuelles à usage de résidence principale et indiquent s’être regroupés en collectif d’association. Ils exposent subir des troubles anormaux du voisinage liés à l’activité de la société KUBEKO, laquelle exerce une activité de fabrication de structures et parties de structures métalliques, consistant plus précisément en la transformation et l’aménagement de containers maritimes par l’emploi de techniques industrielles. Ils font valoir d’une part, que cette activité est de nature industrielle, ce qu’interdit le règlement de zone du plan local d’urbanisme et d’autre part, que cette activité s’accompagne de troubles anormaux du voisinage manifestes consistant en des troubles visuels et surtout sonores. Ils entendent préciser qu’en réalité, les locaux commerciaux concernés font l’objet d’un contrat de bail entre Monsieur [N] et la société JDE ELECTRICITE pour la seule exploitation d’une activité d’électricité, et qu’en dépit de l’interdiction à la sous location, le gérant de cette dernière a constitué une nouvelle société, la société KUBEKO, afin d’y exploiter l’activité litigieuse. Ils s’opposent en outre à l’irrecevabilité de leur demande soulevée par la société KUBEKO. Monsieur [M] [N] a demandé à la présente juridiction de : - débouter les demandeurs des prétentions formées à son encontre, - condamner la SAS KUBEKO à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance. Il explique au soutien de ses demandes être propriétaire avec Monsieur [O] [N] d’un local sis [Adresse 16] à [Localité 21], qu’ils ont, selon contrat de bail commercial du 1er novembre 2021, donné en location à la SARL JDE ELECTRICITE. Il soutient ne jamais avoir donné son accord à la société JDE ELECTRICITE pour sous-louer ou mettre les locaux à disposition de la SAS KUBEKO, laquelle occupe désormais sans droit ni titre le local donné à bail. Il précise être bien fondé à solliciter son expulsion et indique avoir à cette fin saisi la présente juridiction. La société KUBEKO a demandé à la présente juridiction de : A titre principal : - dire et juger que la requête du Collectif des riverains Boileau Marnières, de la société D-RISK CONSTRUCTION, de Madame [H] [K] veuve [S], de Monsieur [Z] [B], de Madame [R] [V], de Monsieur [L] [A] [C], de Madame [T] [Y] épouse [C], de Monsieur [I] [W], de Madame [D] [U], de Monsieur [E] [F], de Madame [X] [J] épouse [F] est irrecevable ; En conséquence : débouter le Collectif des riverains Boileau Marnières, La société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K] veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [A] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J] épouse [F] de l’ensemble de leur demande.condamner chacun des requérants à payer une amende civile de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;condamner in solidum le Collectif des riverains Boileau Marnières, La société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K] veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [A] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J] épouse [F] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : - dire et juger qu’elle n’est à l’origine d’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent; - dire et juger que la demande tendant à la cessation de son activité est une mesure tant disproportionnée que définitive ; - dire et juger que la demande de provision formulée par les requérants se heurte à des contestations sérieuses ; En conséquence : débouter le Collectif des riverains Boileau Marnières, La société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K] veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [A] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J] épouse [F] de leur demande tendant à la cessation de son activité débouter le Collectif des riverains Boileau Marnières, La société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K] veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [A] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J] épouse [F] de leur demande tendant à ce qu’elle prenne toute mesure pour faire cesser les prétendues nuisances ;débouter le Collectif des riverains Boileau Marnières, La société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K] veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [A] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J] épouse [F] de leur demande de provision ; condamner chacun des requérants à payer une amende civile de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; condamner in solidum le Collectif des riverains Boileau Marnières, La société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K] veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [A] [C], Madame [T] [Y] épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J] épouse [F] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance. Elle soutient à titre principal que l’action des demandeurs est irrecevable puisque ces derniers ne démontrent pas l’existence d’un intérêt à agir, l’auteur, le lieu des enregistrements qu’ils communiquent au soutien de leurs demandes ainsi que leur date étant inconnus. Elle fait valoir que l’association ne démontre quant à elle ni sa capacité à agir, faute pour elle d’avoir procédé au dépôt de ses statuts en préfecture conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi de 1901, ni son intérêt à agir puisqu’elle n’est qu’une association de circonstance, constituée dans le seul but d’intenter la présente action. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les requérants ne rapportent pas la preuve de l’illicéité du trouble qu’ils allèguent, d’abord parce que son activité est une activité artisanale, et ensuite parce qu’aucun trouble anormal de voisinage ne peut être caractérisé. Évoquée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de procédure Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit quant à lui que : Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l’Etat dans le département où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours. Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite au représentant de l’Etat dans le département où est situé le siège de son principal établissement. L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. En l’espèce, la société KUBEKO soulève une exception de procédure tirée du défaut de capacité à agir de l’association LE COLLECTIF DES RIVERAINS BOILEAU MARNIERES, faute pour elle d’avoir déposé ses statuts en Préfecture. Il convient en effet d’observer que l’association requérante ne justifie pas avoir effectué de déclaration préalable au représentant de l’Etat dans le département dans lequel elle a son siège social et partant, qu’elle ait été rendue publique par insertion au Journal officiel, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 de la loi de 1901. Il s’ensuit qu’elle est effectivement dépourvue de capacité à agir. Sur la fin de non recevoir Aux termes de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, la société KUBEKO soulève l’irrecevabilité de la demande en justice présentée par les propriétaires et la société D-RISK CONSTRUCTION, pour défaut d’intérêt à agir. Elle fait à ce titre valoir qu’ils ne justifient pas des conséquences concrètes des nuisances alléguées sur leur parcelles et que les pièces qu’ils produisent sont insuffisantes pour attester des troubles. Il convient toutefois d’observer que la qualité de voisins des propriétaires requérants est suffisante à justifier de leur intérêt à agir à l’encontre de la société KUBEKO. En conséquence, la fin de non-recevoir présentée par la société KUBEKO doit être rejetée. Sur les demandes d’interdiction d’exercer une activité Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. En l’espèce, les requérants sollicitent de voir : - ordonner à la société KUBEKO de cesser son activité dans les huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai ; - A défaut, condamner la société KUBEKO à faire cesser toutes nuisances sonores liées à son activité, dans le même délai et sous la même peine d’astreinte, et la condamner à verser la somme de 2.000 euros par infraction constatée, à chacun des riverains requérants ; Au soutien de ces demandes, ils allèguent que l’activité industrielle de la société KUBEKO leur occasionne un trouble dont l’illicéité est manifeste. Ils font en premier lieu valoir que la société KUBEKO a enfreint le règlement de la zone UM37 du PLU de [Localité 23] Métropole au motif que son activité présente les caractéristiques d’une activité industrielle, laquelle est prohibée au sein de cette zone. En réplique, la société KUBEKO affirme que son activité est de nature artisanale. Il résulte des débats que le site d’exploitation de la société KUBEKO est effectivement situé en zone UM37 du plan local d’urbanisme de [Localité 23] Métropole, à l’instar des propriétés des riverains requérants et qu’il résulte de ce dernier que sont prohibées dans ce secteur “les constructions destinées à l’industrie” ainsi que “les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d’environnement, de paysage”. Le règlement zone UM 37 définit précisément les activités artisanales et industrielles en son 1.1. S’agissant des activités artisanales, il est indiqué que cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat, ce qui correspond en l’espèce à l’activité exercée par la société KUBEKO s’agissant d’aménagement sur mesure de containers maritimes, reçus neufs, prêts à être aménagés. En outre, le règlement précité relève que l’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le règlement précise à ce titre que dans les constructions à destination artisanale, le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Il convient d’observer à ce titre qu’il résulte des débats et des pièces produites que les employés de la société KUBEKO sont peu nombreux, que son activité repose majoritairement sur des gestes humains et non sur des machines automatisées, que les créations de la société KUBEKO sont diverses et personnalisées et qu’elles supposent que les salariés aient acquis certaines compétences techniques. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’activité exercée par la société KUBEKO s’apparente à une activité artisanale plus qu’industrielle. Les demandeurs soutiennent en second lieu que le trouble manifestement illicite résulte de la circonstance selon laquelle l’activité de la société KUBEKO génère des nuisances visuelles et sonores caractérisant un trouble anormal de voisinage. Il convient d’abord d’observer que pour justifier de l’amoncellement de déchets sur le site d’exploitation de la société KUBEKO, les requérants produisent des photographies, lesquelles ne sont ni datées, ni authentifiées et ne peuvent dès lors suffire à démontrer l’existence des nuisances visuelles qu’ils allèguent. Ensuite, si les requérants produisent une lettre de la mairie de [Localité 21] du 05 juin 2025, laquelle fait état d’une “gêne réelle”, il convient de relever qu’elle se base sur une étude sonométrique du 14 mai 2025, qui n’est pas contradictoire, pour laquelle les mesures ont été réalisées sur la seule parcelle de Monsieur [B], dans son jardin. Il convient en tout état de cause d’observer qu’il en résulte que même en l’absence d’activité de la société KUBEKO, les émergences spectrales excèdent les seuils réglementaires. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage imputable à la société KUBEKO, constitutif d’un trouble dont l’illicéité serait manifeste. Leurs demandes ne peuvent prospérer. Sur les demandes de provision Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation la société KUBEKO à leur payer chacun la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices liés aux nuisances qu’ils subissent. Il convient toutefois de relever qu’ils échouent à rapporter la preuve de la réalité des nuisances alléguées, de même que du principe et du quantum des préjudices invoqués. Sur la demande d’amende civile A titre reconventionnel, la société KUBEKO sollicite la condamnation de chacun des requérants à lui payer une amende civile de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, lequel dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Elle soutient que les circonstances du litige révèlent une instrumentalisation de la procédure et précise que l’association requérante a été créee de toutes pièces pour les seuls besoins du contentieux, que la société D-RISK, mentionnée comme voisin, est en réalité dirigée par l’une des requérantes personne physique, que les demandeurs n’ont jamais sollicité la moindre tentative de résolution amiable et enfin, et qu’ils étaient informés de ce qu’elle était sur le point de déménager. Dès lors qu’il est constant que l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile contre leur adversaire, cette demande ne peut prospérer. Sur les autres demandes La société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K], veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [C], Madame [T] [Y], épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J], épouse [F], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société KUBEKO sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; CONSTATE que l’association LE COLLECTIF DES RIVERAINS BOILEAU MARNIERES est dépourvue de capacité à agir ; REJETTE la fin de non-recevoir dirigée à l’encontre des propriétaires requérants et de la société D-RISK CONSTRUCTION ; DEBOUTE la société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K], veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [C], Madame [T] [Y], épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J], épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE la société KUBEKO de ses demandes reconventionnelles ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE la société D-RISK CONSTRUCTION, Madame [H] [K], veuve [S], Monsieur [Z] [B], Madame [R] [V], Monsieur [L] [C], Madame [T] [Y], épouse [C], Monsieur [I] [W], Madame [D] [U], Monsieur [E] [F], Madame [X] [J], épouse [F] aux entiers dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-06-30 | Jurisprudence Berlioz