Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-10.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.262
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ch. Daudruy Van Cauwenberghe et fils, dont le siège social est rue Van Cauwenberghe, Dunkerque (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de la Société de développement de l'agriculture et de l'élevage au Gabon "Agrogabon", dont le siège social est BP 2248 à Libreville (Gabon),
2 / de la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense n° 2, Courbevoie (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ch. Daudruy Van Cauwenberghe et fils, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CH. Daudruy Van Cauwenberghe de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société de développement de l'agriculture et de l'élevage au Gabon "Agrogabon" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CH. Daudruy Van Cauwenberghe (société Daudruy) a acheté à la société de développement de l'agriculture et de l'élévage au Gabon "Agrogabon" (société Agrogabon) de la stéarine conditionnée en fûts métalliques neufs ; qu'au vu de deux rapports de la société Bureau Véritas (Bureau Véritas) attestant que la marchandise était contenue dans des fûts metalliques neufs, la société Daudruy s'est acquittée du prix ; qu'ayant constaté à la livraison que la plupart des fûts était détériorée et qu'il lui faudrait reconditionner la marchandise, la société Daudruy a assigné le Bureau Véritas en responsabilité ;
Attendu que, pour débouter la société Daudruy de sa demande, l'arrêt retient "qu'il ne peut être reproché au Bureau Véritas de n'avoir pas signalé l'aspect extérieur de ces fûts, la preuve n'étant pas rapportée que sa mission avait été étendue par la société Agrogabon à ce type de constatation" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait la société Daudruy dans ses conclusions, si, eu égard à sa qualité de vérificateur professionnel, le Bureau Véritas n'avait pas commis une faute en s'abstenant de signaler la détérioration des fûts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Rejette la demande présentée par la société Bureau Véritas, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers la société CH. Daudruy Van Cauwengerhe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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