Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 OCTOBRE 2024
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/02389 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6R5
N° de Minute : 24/00611
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Association CONFRERIE DE LA FERONNE HAUTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
C/
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 04 septembre 2024.
Délibéré fixé le 02 octobre 2024, prorogé au 09 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2023, Monsieur [B] [Z] a fait assigner l’association “Confrérie de la Feronne Haute” devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire ordonner son rétablissement dans tous les droits attachés à la qualité de membre au sens des statuts de l’association dans un délai de 15 jours et sous astreinte. De faire ordonner l’organisation d’une nouvelle élection à la présidence de l’association dans le respect des statuts dans un délai de 30 jours et sous astreinte. De faire ordonner la publication de la décision et de faire condamner l’association à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de la mise en état du 4 septembre 2024, l’association “Confrérie de la Feronne Haute” a déposé des conclusions d’incident aux fins de faire déclarer les demandes de Monsieur [Z] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir et de faire condamner celui-ci à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [Z] n’a pas renouvelé son adhésion en 2023. Qu’il ya de surcroît un doute sur le paiement de son adhésion en 2022. Que dés lors, il n’est plus adhérent de l’association et ne peut donc prétendre à faire organiser de nouvelles élections au sein de celle-ci.
A cette même audience, Monsieur [B] [Z] a déposé des conclusions en défense à l’incident pour que soit reconnu son intérêt à agir. Il demande la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir un intérêt à agir pour recouvrer sa qualité de membre et faire respecter les statuts de l’association, ayant été membre au moment où l’élection contestée a été organisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des termes de l’assignation que c’est bien son exclusion de fait datant de 2022 que Monsieur [Z] entend contester. Qu’il souhaite par ailleurs être rétabli dans ses droits de membres antérieurs à son exclusion de 2022 pour pouvoir participer à une nouvelle élection du président de l’association conforme aux statuts.
Dès lors, il est établi que Monsieur [Z] justifie d’un intérêt personnel, né et actuel à agir.
L’association “Confrérie de la Feronne Haute” sera condamnée au nom de l’équité à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’association “Confrérie de la Feronne Haute” de ses demandes d’incident
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état qui se tiendra le 08 janvier 2025 à 9h30 pour conclusions en défense de l’association “Confrérie de la Feronne Haute”.
CONDAMNE l’association “Confrérie de la Feronne Haute” à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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