Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-10.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-10.028
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Axa Global Risks, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Uni Europe, venant elle-même aux droits de la compagnie Seine et Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Meiffret, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., et également Gare principale de Toulon, Place de l'Europe, 83000 Tuoluo pour le compte du service national des messageries SERNAM, Agence du Var, ...,
3 / de la compagnie Général accident, fier and life assurance corporation dont le siège en France est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Global Risks, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Meiffret, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa de son désistement partiel à l'encontre de la SNCF et de la Général accident ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SNCF, qui avait confié à la société Meiffret la livraion de marchandises contre un chèque certifié a retenu, sur les sommes qu'elle devait à cette dernière, le montant du chèque revenu impayé ; que la cour d'appel a condamné la société Uni Europe, venant aux droit de la société Seine et Rhône, en sa qualité d'assureur de la société Meiffret, à payer à cette dernière le montant du chèque ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le dommage causé par le transporteur à son donneur d'ordre par une mauvaise exécution du mandat d'encaisser le prix lors de la remise de la marchandise entre dans la garantie accordée par la société Seine et Rhône ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le sinistre consistait en un dommage immatériel et que la police d'assurance ne portait que sur les détériorations ou pertes matérielles survenues aux marchandises prises en charge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Uni Europe à payer à la société Meiffret la somme de 169 261,30 francs, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Meiffret aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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